Arrête:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 62-1173 du 29 septembre 1962 modifié portant réforme du baccalauréat de l'enseignement du second degré;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1969 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat de l'enseignement du second degré,
Arrête:
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Art. 1er. - Les épreuves portant sur les langues arabe, chinoise, danoise,
grecque, hébraïque, japonaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, russe pourront être subies à la session de 1990 du baccalauréat de l'enseignement du second degré dans les académies ci-après:
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Arabe littéral:
Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Bordeaux, Caen, Corse, Dijon, Grenoble,
Lille, Limoges, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nice, Orléans-Tours, Paris,
Poitiers, la Réunion, Strasbourg, Toulouse.
Chinois:
Aix-Marseille, Bordeaux, Lille, Lyon, Paris, Poitiers, Rennes, Strasbourg,
la Réunion.
Danois:
Caen, Nancy-Metz, Paris, Strasbourg.
Grec moderne:
Aix-Marseille, Bordeaux, Lille, Nancy-Metz, Paris, Strasbourg.
Hébreu moderne:
Aix-Marseille, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Nancy-Metz, Nice, Paris,
Strasbourg, Toulouse.
Japonais:
Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Nice, Paris, Strasbourg, la Réunion.
Néerlandais:
Grenoble, Lille, Lyon, Nancy-Metz, Paris, Strasbourg.
Polonais:
Aix-Marseille, Amiens, Bordeaux, Caen, Dijon, Grenoble, Lille, Nancy-Metz,
Paris, Strasbourg.
Portugais:
Toutes les académies, sauf l'académie de la Corse.
Russe:
Toutes les académies, sauf les académies des Antilles et de la Guyane, de la Corse.
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Art. 2. - Les recteurs sont chargés dans leur académie de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 22 janvier 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
A. LEGRAND