Article 8
Des ASDA conformes au modèle défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture (ASDA "jaunes") sont délivrées aux bovins des troupeaux d'engraissement dérogataires qualifiés selon les conditions prévues par la réglementation relative aux mesures de prophylaxie et de police sanitaire vis-à-vis de la tuberculose, de la leucose et de la brucellose susvisée.
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