JORF n°45 du 23 février 2005

Article 6

Article 6

1° Le document d'accompagnement d'un bovin :

- qui demeure sur son exploitation d'appartenance ;

- qui transhume ou qui participe à un rassemblement dans un lieu d'exposition temporaire à caractère agricole ou culturel tel que prévu à l'article 17 du présent arrêté,
est valide :

- si l'ASDA ou le LPS présente une date limite d'utilisation non dépassée ;

- si les informations sur l'ASDA ou sur le LPS correspondent à celles figurant sur le passeport ;

- et si le numéro d'exploitation figurant sur l'ASDA correspond à celui du détenteur actuel du bovin.

2° Le document d'accompagnement d'un bovin qui a quitté son exploitation d'appartenance et qui n'est pas concerné par les conditions particulières prévues à l'article 17 du présent arrêté est valide :

- si les conditions prévues au point 1° sont respectées ;

- si le détenteur de ce bovin a indiqué, à l'emplacement prévu à cet effet sur l'ASDA ou sur le LPS, sans rature ni surcharge, la date de sortie de l'animal de son exploitation ;

- si le détenteur a certifié cette date en apposant sa signature ;

- et si cette date de départ n'est pas dépassée de plus de trente jours dans le cas d'une ASDA ou de plus de deux jours dans le cas d'un LPS.


Historique des versions

Version 2

1° Le document d'accompagnement d'un bovin :

- qui demeure sur son exploitation d'appartenance ;

- qui transhume ou qui participe à un rassemblement dans un lieu d'exposition temporaire à caractère agricole ou culturel tel que prévu à l'article 17 du présent arrêté,

est valide :

- si l'ASDA ou le LPS présente une date limite d'utilisation non dépassée ;

- si les informations sur l'ASDA ou sur le LPS correspondent à celles figurant sur le passeport ;

- et si le numéro d'exploitation figurant sur l'ASDA correspond à celui du détenteur actuel du bovin.

2° Le document d'accompagnement d'un bovin qui a quitté son exploitation d'appartenance et qui n'est pas concerné par les conditions particulières prévues à l'article 17 du présent arrêté est valide :

- si les conditions prévues au point 1° sont respectées ;

- si le détenteur de ce bovin a indiqué, à l'emplacement prévu à cet effet sur l'ASDA ou sur le LPS, sans rature ni surcharge, la date de sortie de l'animal de son exploitation ;

- si le détenteur a certifié cette date en apposant sa signature ;

- et si cette date de départ n'est pas dépassée de plus de trente jours dans le cas d'une ASDA ou de plus de deux jours dans le cas d'un LPS.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 23 février 2005

1° Le document d'accompagnement d'un bovin :

- qui demeure sur son exploitation d'appartenance ;

- qui est autorisé à transhumer ou qui participe à un rassemblement dans un lieu d'exposition temporaire à caractère agricole ou culturel tel que prévu à l'article 17 du présent arrêté,

est valide :

- si l'ASDA ou le LPS présente une date limite d'utilisation non dépassée ;

- si les informations sur l'ASDA ou sur le LPS correspondent à celles figurant sur le passeport ;

- et si le numéro d'exploitation figurant sur l'ASDA correspond à celui du détenteur actuel du bovin.

2° Le document d'accompagnement d'un bovin qui a quitté son exploitation d'appartenance et qui n'est pas concerné par les conditions particulières prévues à l'article 17 du présent arrêté est valide :

- si les conditions prévues au point 1° sont respectées ;

- si le détenteur de ce bovin a indiqué, à l'emplacement prévu à cet effet sur l'ASDA ou sur le LPS, sans rature ni surcharge, la date de sortie de l'animal de son exploitation ;

- si le détenteur a certifié cette date en apposant sa signature ;

- et si cette date de départ n'est pas dépassée de plus de trente jours dans le cas d'une ASDA ou de plus de deux jours dans le cas d'un LPS.