JORF n°45 du 23 février 2005

Article 7

Article 7

Des ASDA conformes au modèle défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture (ASDA « vertes ») sont délivrées aux bovins des troupeaux d'élevage qualifiés selon les conditions prévues par la réglementation relative aux mesures de prophylaxie et de police sanitaire vis-à-vis de la tuberculose, de la leucose et de la brucellose susvisée.


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Version 1

Des ASDA conformes au modèle défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture (ASDA « vertes ») sont délivrées aux bovins des troupeaux d'élevage qualifiés selon les conditions prévues par la réglementation relative aux mesures de prophylaxie et de police sanitaire vis-à-vis de la tuberculose, de la leucose et de la brucellose susvisée.