JORF n°0304 du 28 décembre 2025

Article 1

Article 1

L'article 11.1 de la délibération n° B15/2025 est remplacé par l'article suivant :

« Art. 11.1.-Limites périodiques de captures.
« Pour la période du 1 er janvier 2026 au 31 mars 2026, les détenteurs de la licence Bar “ pêche ciblée ” et “ pêche accessoire ” du golfe de Gascogne et les non détenteurs d'une licence Bar sont soumis individuellement à des limites périodiques de captures déterminées dans le tableau suivant par licences et métiers :
«

|Limites trimestrielles de captures pour la période
du 1 er janvier 2026 au 31 mars 2026|Hameçon|Filet|Arts trainants| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------| | Non détenteurs d'une licence Bar | 1,1 | 1,1 | 2 | | Détenteurs d'une licence
Pêche accessoire | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | Détenteurs d'une licence
Pêche ciblée | 5,5 | 5,5 | 9,5 |

».


Historique des versions

Version 1

L'article 11.1 de la délibération n° B15/2025 est remplacé par l'article suivant :

« Art. 11.1.-Limites périodiques de captures.

« Pour la période du 1

er

janvier 2026 au 31 mars 2026, les détenteurs de la licence Bar “ pêche ciblée ” et “ pêche accessoire ” du golfe de Gascogne et les non détenteurs d'une licence Bar sont soumis individuellement à des limites périodiques de captures déterminées dans le tableau suivant par licences et métiers :

«

Limites trimestrielles de captures pour la période

du 1

er

janvier 2026 au 31 mars 2026

Hameçon

Filet

Arts trainants

Non détenteurs d'une licence Bar

1,1

1,1

2

Détenteurs d'une licence

Pêche accessoire

3,5

3,5

3,5

Détenteurs d'une licence

Pêche ciblée

5,5

5,5

9,5

».