Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) ;
Vu les arrêtés des 12 février 1991 et 15 décembre 1992 et les arrêtés successifs, portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant régional n° 7 du 27 avril 2023 (Ile-de-France : hors Seine-et-Marne) relatif aux œuvres sociales, à la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 6 juillet 2023 (NOR : MTRT2318611V) ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords), rendus lors de la séance du 9 novembre 2023 et du 21 décembre 2023, notamment, les oppositions formulées par, du côté des organisations syndicales de salariés, la CFE-CGC et FO, et du côté des organisations professionnelles d'employeurs, par le MEDEF et la CPME ; pour la CFE-CGC au motif que soient vérifiées les dénonciations des conventions collectives régionales des ETAM du bâtiment Ile-de-France (hors Seine-et-Marne) du 19 novembre 2007 (IDCC 2707) et des cadres de la région parisienne du 12 avril 1960 (IDCC 1843) ; pour FO au motif que la branche du bâtiment ne dispose pas de CPPNI ; pour le MEDEF aux motifs que le processus de négociation engagé par la CAPEB IDF est en contradiction avec la restructuration des branches professionnelles, que le principe de loyauté inhérent à la négociation paritaire n'a pas été respecté par la CAPEB IDF ; pour la CPME au motif que si l'avenant régional n° 7 du 27 avril 2023 (Ile-de-France : hors Seine-et-Marne) relatif aux œuvres sociales, à la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) (n° 1597) n'est pas étendu, l'extension de l'avenant n° 7 « entreprises jusqu'à 10 salariés » pourrait emporter une inégalité de traitement entre les salariés à l'accès aux œuvres sociales.
Considérant les articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail, relatifs aux modalités de dénonciation des conventions et accords collectifs et la déclaration de dénonciation des conventions collectives régionales des ETAM du bâtiment Ile-de-France (hors Seine-et-Marne) du 19 novembre 2007 (IDCC 2707) et des cadres de la région parisienne du 12 avril 1960 (IDCC 1843) ont fait l'objet en 2019 d'une dénonciation de la part de l'ensemble des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le secteur du bâtiment ;
Considérant les articles L. 2231-1 et L. 2232-6 du code du travail qui prévoient les exigences de validité des conventions et accords collectifs ;
Considérant l'arrêté du 13 décembre 2021 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) qui précise que l'UNSA est reconnue représentative dans ladite convention collective nationale ;
Considérant l'arrêté du 13 décembre 2021 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) et l'arrêté du 13 décembre 2021 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés,
Arrête :