La ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1 (5°), R. 541-86, R. 541-87 et R. 543-172 ;
Vu le décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs, notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et électroniques ;
Vu la demande d'agrément déposée par la société ECOLOGIC en date du 16 novembre 2021, complétée le 1er décembre 2021 et remplaçant la demande déposée le 29 juin 2021 ;
Vu l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs en date du 16 décembre 2021 ;
Considérant que la société ECOLOGIC sollicite un agrément pour les catégories 1, 2, 4, 5, 6 et 8 d'équipements électriques et électroniques professionnels mentionnées au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, et ce pour une durée de 6 années à compter du 1er janvier 2022 ;
Considérant que les éléments relatifs à la réparation et au réemploi des équipements électriques et électroniques professionnels présentés par la société ECOLOGIC sont incomplets au regard des exigences du V de l'article 3 du décret du 27 novembre 2020 susvisé et des paragraphes 4 et 5 du cahier des charges des éco-organismes annexé à l'arrêté du 27 octobre 2021 susvisé et que par conséquent la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs n'a pas pu examiner ces éléments lors de la séance du 16 décembre 2021 ;
Considérant que les contrats types prévus en application de l'article R. 541-105 n'ont pas été intégrés, à la demande de la société ECOLOGIC, au dossier soumis à l'examen de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs ;
Considérant que les membres de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs ont souligné lors de la séance du 16 décembre 2021 qu'en absence de ces contrats types ils n'ont pu rendre un avis complet sur la demande d'agrément de la société ECOLOGIC ;
Considérant l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs susvisé, favorable à un agrément d'un an compte tenu des écarts susmentionnés,
Arrêtent :