Article 1
Le plafond du forfait journalier de soins mentionné au 1° de l'article D. 313-17 du code de l'action sociale et des familles est fixé, pour l'exercice 2005, à :
1° 11,51 euros pour les établissements relevant du II de l'article L. 313-12 du code précité ;
2° 23,28 euros dans le cas des structures assurant un accueil de jour mentionnées à l'article D. 313-20 du même code.
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