JORF n°304 du 31 décembre 2004

Article 4

Article 4

L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, en application des dispositions de l'article 27 de l'arrêté du 7 mars 1995 (titre VI) susvisé.


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Version 1

L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, en application des dispositions de l'article 27 de l'arrêté du 7 mars 1995 (titre VI) susvisé.