JORF n°304 du 31 décembre 2004

Article 4

Article 4

L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, en application des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 9 octobre 1987 (section II) fixant les conditions d'agrément.


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L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, en application des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 9 octobre 1987 (section II) fixant les conditions d'agrément.