Article 10
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
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La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
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