Art. 2. - Le bénéfice de ces agréments est accordé sous réserve des dispositions de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1968 et en particulier de ses articles 4, 5, 6 et 7.
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Art. 2. - Le bénéfice de ces agréments est accordé sous réserve des dispositions de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1968 et en particulier de ses articles 4, 5, 6 et 7.
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Art. 2. - Le bénéfice de ces agréments est accordé sous réserve des dispositions de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1968 et en particulier de ses articles 4, 5, 6 et 7.