JORF n°303 du 31 décembre 1997

Article 5

Article 5

Le gestionnaire d'aérodrome ou l'entreprise de transport aérien employant, à la date de publication du présent arrêté, des agents appelés à participer aux visites de sûreté doivent déposer, pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 6342-2 du code des transports, le dossier de demande d'agrément mentionnée à l'article 2 dans un délai d'un an à compter de cette même date.


Historique des versions

Version 2

Le gestionnaire d'aérodrome ou l'entreprise de transport aérien employant, à la date de publication du présent arrêté, des agents appelés à participer aux visites de sûreté doivent déposer, pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 6342-2 du code des transports, le dossier de demande d'agrément mentionnée à l'article 2 dans un délai d'un an à compter de cette même date.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1997

Le gestionnaire d'aérodrome ou l'entreprise de transport aérien employant, à la date de publication du présent arrêté, des agents appelés à participer aux visites de sûreté doivent déposer, pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile, le dossier de demande d'agrément mentionnée à l'article 2 dans un délai d'un an à compter de cette même date.