JORF n°300 du 27 décembre 1997

Arrêté du 22 décembre 1997

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 5, R. 53 et R. 234 ;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et notamment son article 23 ;

Vu le décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 modifié portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;

Vu le décret no 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu l'arrêté du 1er décembre 1959 portant application du décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 susvisé ;

Vu l'arrêté du 26 mars 1980 portant interdiction de certaines routes aux épreuves sportives ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 1994 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de plus de 7,5 t de poids total autorisé en charge, les week-ends et jours fériés ;

Vu la demande présentée le 12 septembre 1997 par Thierry Sabine Organisation, 2, rue Rouget-de-Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux, aux fins d'obtenir l'autorisation de circuler les 1er et 2 janvier 1998 pour l'épreuve sportive dénommée « Paris - Dakar 98 » sur le territoire national ;

Vu les règlements officiels autos, camions et motos, agréés et transmis par la Fédération française du sport automobile et la Fédération française de motocyclisme ;

Vu les attestations d'assurance souscrites par les organisateurs auprès de Chevron et Kalmanovitz Assureurs, 7, rue Guichard, 75116 Paris, le 4 juin 1997 ;

Vu l'engagement souscrit le 12 septembre 1997 par lequel, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 1er décembre 1959 susvisé, Thierry Sabine Organisation déclare assumer les frais éventuels de service d'ordre exceptionnel et de remise en état du domaine public et de ses dépendances qui surviendraient à l'occasion de la manifestation considérée et qui seraient imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés ;

Vu les avis émis par les préfets des départements suivants : Paris, Aude, Cher, Corrèze, Creuse, Essonne, Haute-Garonne, Indre, Lot, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne, Hauts-de-Seine, Yvelines ;

Sur proposition du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,

Arrête :

Art. 1er. - L'épreuve dénommée « Paris - Dakar 98 », organisée par Thierry Sabine Organisation, est autorisée à circuler les 1er et 2 janvier 1998 conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée (étapes de liaisons, contrôles de passage et épreuves spéciales), sur un parcours établi selon l'itinéraire qui traversera les départements suivants :

Creuse, Essonne, Haute-Garonne, Cher, Lot, Haute-Vienne, Hauts-de-Seine, Yvelines (départements de liaisons) ;

Paris, Corrèze, Tarn-et-Garonne (contrôles de passage) ;

Aude, Indre (épreuves spéciales).

Art. 2. - Les concurrents, de même que les véhicules d'organisation, devront respecter l'ensemble des dispositions du code de la route, notamment en matière d'équipement et de limitations de vitesse. Toute circulation en « convoi » sera interdite. Les véhicules d'organisation ne seront pas soumis à l'obligation de respecter l'itinéraire des concurrents.

Art. 3. - Un arrêté fixant les conditions de passage des épreuves spéciales sera pris par les préfets respectivement compétents. Il traitera en tant que de besoin, à raison des particularités locales, des garanties spécifiques exigées des organisateurs pour la sécurité du public et des concurrents.

Art. 4. - Les préfets des départements susmentionnés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

L'EPREUVE DENOMMEE "PARIS-DAKAR 98" ORGANISEE PAR THIERRY SABINE ORGANISATION,EST AUTORISEE A CIRCULER LES 01-01-1998 ET 02-01-1998 CONFORMEMENT AUX MODALITES EXPOSEES DANS LA DEMANDE SUSVISEE (ETAPES DE LIAISONS,CONTROLES DE PASSAGE ET EPREUVES SPECIALES),SUR UN PARCOURS ETABLI SELON L'ITINERAIRE QUI TRAVERSERA LES DEPARTEMENTS SUIVANTS:

CREUSE,ESSONNE,HAUTE-GARONNE,CHER,LOT,HAUTE-VIENNE,HAUTS-DE-SEINE,YVELINES (DEPARTEMENTS DE LIAISONS);

PARIS,CORREZE,TARN-ET-GARONNE (CONTROLES DE PASSAGE);

AUDE,INDRE (EPREUVES SPECIALES).

APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 9573 DU 21-01-1995.

Fait à Paris, le 22 décembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

J.-M. Delarue