Art. 1er. - L'arrêté du 19 février 1993 portant création et fixant les conditions d'obtention du certificat de qualification complémentaire vélo tout terrain en milieu montagnard est modifié ainsi qu'il suit:
<< Art. 8. - Une attestation de qualification et d'aptitude peut être délivrée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports dans les conditions définies à l'article 12 du décret du 7 mars 1991 et aux articles 59, 60 et 61 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisés. La demande doit être déposée à la direction départementale de la jeunesse et des sports du lieu de domicile du candidat avant le 1er avril 1995.
<< Le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans, antérieure au 1er janvier 1991. >>
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