JORF n°39 du 15 février 1995

Arrêté du 22 décembre 1994

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;

Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;

Vu le décret no 76-556 du 17 juin 1976 relatif à l'encadrement et à l'enseignement des sports de montagne;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991;

Vu l'arrêté du 19 février 1993 portant création et fixant les conditions d'obtention du certificat de qualification complémentaire vélo tout terrain en milieu montagnard;

Vu l'avis de la section permanente de l'alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne,

Arrête:

Art. 1er. - L'arrêté du 19 février 1993 portant création et fixant les conditions d'obtention du certificat de qualification complémentaire vélo tout terrain en milieu montagnard est modifié ainsi qu'il suit:

<< Art. 8. - Une attestation de qualification et d'aptitude peut être délivrée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports dans les conditions définies à l'article 12 du décret du 7 mars 1991 et aux articles 59, 60 et 61 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisés. La demande doit être déposée à la direction départementale de la jeunesse et des sports du lieu de domicile du candidat avant le 1er avril 1995.
<< Le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans, antérieure au 1er janvier 1991. >>

Art. 2. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DE L'ART. 39 DE LA LOI 90587 DU 04-07-1990.

MODIFICATION DE L'ART. 8 DE L'ARRETE PRECITE:

UNE ATTESTATION DE QUALIFICATION ET D'APTITUDE PEUT ETRE DELIVREE PAR LE MINISTRE CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DANS LES CONDITIONS DEFINIES A L'ART. 12 DU DECRET 91260 DU 07-03-1991 ET AUX ART. 59,60 ET 61 DE L'ARRETE DU 30-11-1992.LA DEMANDE DOIT ETRE DEPOSEE A LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DU LIEU DE DOMICILE DU CANDIDAT AVANT LE 01-04-1995.

LE CANDIDAT DOIT JUSTIFIER D'UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE D'AU MOINS 5 ANS,ANTERIEURE AU 01-01-1991.

Fait à Paris, le 22 décembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le sous-directeur,

G. LESAGE