Arrête:
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Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants;
Vu le décret no 84-82 du 2 février 1984 portant réorganisation du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées;
Sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, section Plantes fourragères et à gazon, sous-section Plantes fourragères protéagineuses,
Arrête:
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Art. 1er. - Sont inscrites au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les semences peuvent être commercialisées en France (liste A), pour une durée de dix ans à compter de la date du présent arrêté, les variétés désignées ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/1992
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Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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SONT INSCRITES AU CATALOGUE OFFICIEL DES ESPECES ET VARIETES DE PLANTES CULTIVEES EN FRANCE DONT LES SEMENCES PEUVENT ETRE COMMERCIALISEES EN FRANCE (LISTE A),POUR UNE DUREE DE 10 ANS,A COMPTER DU 22-12-1992,LES VARIETES DESIGNEES EN ANNEXE.
Fait à Paris, le 22 décembre 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de la production et des échanges:
L'ingénieur du génie rural,
des eaux et des forêts,
P.-E. ROSENBERG