Art. 6. - Peuvent se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur chargé de la direction des écoles territoriales de musique et de danse agréées ou non agréées:
a) Les candidats titulaires d'une médaille d'or ou d'un diplôme d'études musicales ou chorégraphiques d'un conservatoire national de région ou d'une école nationale de musique et de danse;
b) Les candidats admissibles aux conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse;
c) Les candidats titulaires du diplôme d'Etat de professeur de musique ou de danse, ou du diplôme universitaire de musicien intervenant;
d) Les candidats titulaires du C.A.P.E.S. ou de l'agrégation d'éducation musicale;
e) Les candidats pouvant attester:
- soit d'une activité régulière de direction d'un établissement culturel reconnu par l'Etat depuis au moins trois ans;
- soit, au cours des trois années antérieures, de l'activité nécessaire à l'ouverture des droits au régime spécifique, annexe 10, de l'assurance-chômage, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur;
f) Les candidats titulaires d'un diplôme figurant sur une liste de diplômes reconnus, fixée par le ministre chargé de la culture.
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