JORF n°138 du 16 juin 1994

Art. 13. - Les dispenses prévues aux articles 12 (1, b), 12 (2, b), 12 (2, c), 12 (3, b), 12 (3, c), 12 (4, b) et 12 (4, c) et les reconnaissances de diplômes prévues aux articles 5 (e), 6 (f), 7 (f) et à l'article 19 (2, 5e alinéa) ci-après sont accordées par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission nationale.
Pour l'option musicale, la commission compétente est composée comme suit:

  1. Le directeur de la musique et de la danse ou son représentant;
  2. Un inspecteur de la musique;
  3. Un directeur de conservatoire national de région.
    La commission statue au vu du rapport d'une ou plusieurs personnalités qualifiées nommées par le directeur de la musique et de la danse.
    Pour l'option chorégraphique, la commission nationale créée par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse est compétente. Cette commission pourra s'adjoindre des experts en tant que de besoin.

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Version 1

Art. 13. - Les dispenses prévues aux articles 12 (1, b), 12 (2, b), 12 (2, c), 12 (3, b), 12 (3, c), 12 (4, b) et 12 (4, c) et les reconnaissances de diplômes prévues aux articles 5 (e), 6 (f), 7 (f) et à l'article 19 (2, 5e alinéa) ci-après sont accordées par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission nationale.

Pour l'option musicale, la commission compétente est composée comme suit:

1. Le directeur de la musique et de la danse ou son représentant;

2. Un inspecteur de la musique;

3. Un directeur de conservatoire national de région.

La commission statue au vu du rapport d'une ou plusieurs personnalités qualifiées nommées par le directeur de la musique et de la danse.

Pour l'option chorégraphique, la commission nationale créée par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse est compétente. Cette commission pourra s'adjoindre des experts en tant que de besoin.