Art. 1er. - Les spécialités ouvertes au titre de l'article 10 du décret du 27 mars 1993 susvisé sont les suivantes: génie rural et travaux forestiers.
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Art. 1er. - Les spécialités ouvertes au titre de l'article 10 du décret du 27 mars 1993 susvisé sont les suivantes: génie rural et travaux forestiers.
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