Article 11
I. - L'activité des effluents radioactifs gazeux rejetés à l'atmosphère par les installations de l'INBS ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 36.
II. - L'activité mensuelle des rejets sous forme gazeuse ne doit pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 36.
III. - Les concentrations des rejets en NOx, fluorures, NH3 et HCl des cheminées susceptibles de rejeter des effluents chimiques ne doivent pas dépasser les valeurs figurant dans le tableau ci-dessous lorsque les flux horaires sont supérieurs aux valeurs indiquées :
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