JORF n°230 du 2 octobre 2005

Chapitre II : Dispositions techniques particulières à chaque ouvrage de prélèvement

Article 4

I. - Les ouvrages de prélèvement dans la nappe comportent dix puits dont les caractéristiques sont les suivantes :

Chaque dispositif de prélèvement est muni d'un clapet anti-retour ou d'un dispositif équivalent.
II. - Les ouvrages de prélèvement dans le canal de Donzère-Mondragon et son contre-canal ont les caractéristiques suivantes :

Ces ouvrages sont protégés des agressions externes et leur accès est interdit à toute personne non nommément désignée par l'exploitant.
III. - Lorsque des travaux de réfection ou de modification sont nécessaires, l'exploitant informe préalablement le service chargé de la police des eaux où se fait le prélèvement.
L'ensemble des résidus recueillis à l'issue des nettoyages doit être évacué conformément à la réglementation en vigueur.