Article 1
Le montant des cotisations prévues par l'article L. 641-10 du code rural est fixé à 0,02 par kilogramme pour l'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou ».
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code rural, et notamment son article L. 641-10 ;
Vu l'avis du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine du 12 janvier 2005,
Arrêtent :
Le montant des cotisations prévues par l'article L. 641-10 du code rural est fixé à 0,02 par kilogramme pour l'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou ».
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Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 21 septembre 2005.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des politiques économique et internationale :
La chef de service,
M. Guittard
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
H. Eyssartier