JORF n°228 du 1 octobre 1999

Art. 1er. - Après l'article 2 de l'arrêté du 3 mars 1998 susvisé, est inséré l'article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - En règlement des sommes dues à l'INSEE, chaque régisseur de recettes peut accepter les paiements :

« - en numéraire ;

« - par chèque ;

« - par virement à son compte de dépôts de fonds au Trésor ;

« - par carte bancaire sur place ou par correspondance, par l'intermédiaire de son compte de dépôts de fonds au Trésor, à condition qu'il soit habilité par le comptable assignataire et dispose du matériel nécessaire à ce type d'encaissement. »


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Après l'article 2 de l'arrêté du 3 mars 1998 susvisé, est inséré l'article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - En règlement des sommes dues à l'INSEE, chaque régisseur de recettes peut accepter les paiements :

« - en numéraire ;

« - par chèque ;

« - par virement à son compte de dépôts de fonds au Trésor ;

« - par carte bancaire sur place ou par correspondance, par l'intermédiaire de son compte de dépôts de fonds au Trésor, à condition qu'il soit habilité par le comptable assignataire et dispose du matériel nécessaire à ce type d'encaissement. »