JORF n°226 du 29 septembre 1992

Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et affichée dans les locaux administratifs quinze jours au moins avant la date du scrutin.
Les électeurs dont les noms n'auraient pas été mentionnés sur cette liste peuvent, dans un délai de huit jours à compter de sa diffusion, présenter des demandes d'inscriptions complémentaires. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur cette liste.
Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services statue sans délai sur ces réclamations.


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Version 1

Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et affichée dans les locaux administratifs quinze jours au moins avant la date du scrutin.

Les électeurs dont les noms n'auraient pas été mentionnés sur cette liste peuvent, dans un délai de huit jours à compter de sa diffusion, présenter des demandes d'inscriptions complémentaires. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur cette liste.

Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services statue sans délai sur ces réclamations.