JORF n°226 du 29 septembre 1992

Art. 13. - Il est dressé un procès-verbal des opérations électorales qui est signé par le président et les délégués de listes présents lors du dépouillement des votes.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, sans préjudice d'un recours éventuel devant la juridiction administrative.


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Version 1

Art. 13. - Il est dressé un procès-verbal des opérations électorales qui est signé par le président et les délégués de listes présents lors du dépouillement des votes.

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, sans préjudice d'un recours éventuel devant la juridiction administrative.