JORF n°226 du 29 septembre 1992

Art. 10. - Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission.


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Version 1

Art. 10. - Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste.

Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission.