Article 1
L'épreuve obligatoire d'enseignement de spécialité de biologie-écologie est constituée d'une épreuve écrite d'une durée de 3 h 30 minutes et d'une épreuve pratique d'une durée de 1 h 30 minutes.
1 version
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 2019 relatif à la nature et à la durée des épreuves terminales du baccalauréat général et du baccalauréat technologique à compter de la session 2021 ;
Vu l'avis du Comité national de l'enseignement agricole du 3 octobre 2019,
Arrête :
L'épreuve obligatoire d'enseignement de spécialité de biologie-écologie est constituée d'une épreuve écrite d'une durée de 3 h 30 minutes et d'une épreuve pratique d'une durée de 1 h 30 minutes.
1 version
L'épreuve pratique mentionnée à l'article 1er correspond, pour les candidats des établissements publics et privés sous contrat, à l'évaluation des compétences pratiques. Elle est organisée dans l'établissement scolaire du candidat, au cours du trimestre de l'année scolaire pendant lequel se déroule l'épreuve écrite.
La partie pratique de l'épreuve de biologie-écologie est notée sur 5 points.
La partie écrite de l'épreuve de biologie-écologie est notée sur 15 points. La note de l'épreuve est établie sur 20 points par l'addition des notes obtenues à chaque partie.
Pour les candidats individuels et les candidats des établissements d'enseignement privé hors contrat, la note attribuée à l'épreuve de biologie-écologie est la note obtenue à la partie écrite ramenée à une note sur 20 points.
1 version
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2019 pour la session d'examen 2021.
1 version
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait le 21 octobre 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,
P. Vinçon