Le ministre de l'intérieur,
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-16-1 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'arrêté du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, du 16 octobre 2015 portant interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès au stade Ange Casanova à l'occasion du match de football de Ligue 1 du samedi 24 octobre 2015 à 20 heures opposant le Gazélec Football Club Ajaccio (GFC Ajaccio) à l'Olympique Gymnaste Club Nice (OGC Nice) ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 332-16-1 du code du sport, le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ;
Considérant que l'équipe du GFC Ajaccio rencontrera celle de l'OGC Nice au stade Ange Casanova, le samedi 24 octobre 2015 à 20 heures ; qu'il existe une rivalité profonde et violente entre les groupes de supporters corses et niçois, en contradiction avec tout esprit sportif ; que cette rivalité se traduit, de manière récurrente et systématique, par de nombreux incidents violents de nature à troubler l'ordre public lors des matchs auxquels ils participent ;
Considérant que les déplacements des supporters du club de l'OGC Nice sont fréquemment source de troubles à l'ordre public du fait du comportement violent des supporters de cette équipe manifesté de façon récurrente à l'occasion de déplacements : faits de violence sur personnes se traduisant par des blessures sur des supporters, bagarres, échauffourées, dégradations de biens et jets de pétards, de fumigènes et de projectiles, constatés lors des déplacements des 22 décembre 2012 à Lyon, 6 janvier 2013 à Metz, 12 mai 2013 à Evian, 5 octobre 2013 à Toulouse et 25 janvier 2014 à Montpellier ;
Considérant que ces comportements violents sont particulièrement exacerbés lors des déplacements des supporters de l'OGC Nice en Corse ; que certains supporters s'illustrent par des jets de pétards ou de projectiles divers, par l'allumage de fumigènes et de bombes agricoles ; qu'à plusieurs occasions ces engins ont causé des blessures physiques ou des départs d'incendie ; que tel fut notamment le cas lors des rencontres des 17 septembre 2011 et 11 août 2012 opposant l'OGC Nice à l'AC d'Ajaccio, le 29 septembre 2012 à l'occasion du match entre l'OGC Nice et le SC Bastia et le 18 janvier 2014 à l'occasion de la rencontre opposant l'OGC Nice et l'AC Ajaccio.
Considérant qu'il existe un risque élevé d'incidents graves à l'occasion de la rencontre du 24 octobre 2015 à Ajaccio du fait de l'antagonisme, particulièrement violent, existant entre ultras corses et niçois renforcé par des rivalités historiques et récurrentes de ces groupes de supporters ; que la présence de supporters bastiais et notamment des éléments les plus durs de son organisation est envisagée ;
Considérant que la présence sur l'île, pendant près de 24 heures, compte tenu des horaires des rotations maritimes et aériennes, des supporters niçois implique leur prise en charge par les forces de l'ordre durant cette période ;
Considérant que la réalité et la gravité des troubles à l'ordre public commis à l'occasion des matchs impliquant les supporters niçois, à domicile comme en déplacement, sont avérées ; que le risque de violences et de dégradations qui seraient commises dans les moyens de transport ou sur les voies empruntées par les supporters du club de l'OGC Nice pour se rendre à Ajaccio et dans les centres-villes est élevé ;
Considérant qu'en raison de ces comportements, l'autorité administrative a été conduite, afin de garantir la sécurité des participants et des spectateurs et la sérénité des manifestations sportives, à interdire plusieurs déplacements des supporters corses et niçois ces dernières années, notamment à Bastia (les 16 février 2013, 26 octobre 2013, 7 mars 2015 et 19 septembre 2015), à Ajaccio (les 26 mai 2013 et 25 août 2013) et à Nice (les 29 septembre 2012, 15 mars 2014 et 18 octobre 2014) ; que le caractère nécessaire et proportionné de ces arrêtés a été confirmé par le Conseil d'Etat chaque fois qu'il a été saisi ; qu'en revanche, lorsqu'une telle interdiction n'a pas été édictée, des troubles violents et graves sont survenus, à l'instar de ceux ayant émaillé les rencontres du 9 août 2014 entre le SC Bastia et l'Olympique de Marseille, du 22 novembre 2014 entre le SC Bastia et l'Olympique de Lyon, du 22 décembre 2012 entre l'Olympique de Lyon et l'OGC Nice et du 24 novembre 2013 entre l'OGC Nice et l'AS Saint-Etienne ;
Considérant que la mobilisation des forces de sécurité, même en nombre très important, n'est pas suffisante pour assurer la sécurité des personnes et notamment celle des supporters eux-mêmes sur le trajet ;
Considérant que ni l'intervention de l'arrêté du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, du 16 octobre 2015 interdisant à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de l'OGC Nice ou se comportant comme tel d'accéder au stade Ange Casanova et de circuler ou stationner sur la voie publique aux abords immédiats du stade ni la mobilisation des forces de sécurité ne suffisent à prévenir les incidents susceptibles de survenir tant lors des déplacements des supporters jusqu'au lieu de la manifestation sportive qu'en divers lieux du centre-ville ; que par ailleurs, les forces de l'ordre doivent également être réparties en plusieurs points du département pour assurer la sécurité, en raison de l'application du plan Vigipirate à un niveau élevé et ne peuvent être mobilisées pour la seule organisation de cet évènement ;
Considérant que dans ces conditions, seule une interdiction de déplacement individuel ou collectif des personnes se prévalant de la qualité de supporter de l'OGC Nice ou se comportant comme tel, à l'occasion du match du samedi 24 octobre 2015, est de nature à permettre d'éviter l'ensemble des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens,
Arrête :