JORF n°0250 du 27 octobre 2011

Article 4

Article 4

Le jury est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ou son représentant, président ;
2° Un fonctionnaire hospitalier de catégorie A désigné par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ;
3° Un praticien hospitalier désigné par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel.
L'un au moins des membres du jury désigné au titre du 2° ou du 3° n'appartient pas à l'établissement organisant le concours.


Historique des versions

Version 1

Le jury est composé comme suit :

1° Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ou son représentant, président ;

2° Un fonctionnaire hospitalier de catégorie A désigné par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ;

3° Un praticien hospitalier désigné par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel.

L'un au moins des membres du jury désigné au titre du 2° ou du 3° n'appartient pas à l'établissement organisant le concours.