Article 2
Les articles 73 (Garantie de salaire en cas d'incapacité temporaire en accident du travail) et 74 (Garantie de salaire en cas d'incapacité temporaire en maladie) de la convention, tels que modifiés par l'avenant n° 73 du 18 avril 2003 susmentionné, sont étendus sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation rendu applicable en agriculture par l'article 49-1 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.
Le quatrième alinéa de l'article 77 (Institutions de prévoyance) de la convention, tel qu'il résulte de l'avenant n° 73 précité, est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
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