JORF n°249 du 24 octobre 1996

Art. 4. - Peuvent faire acte de candidature à l'examen professionnel les secrétaires administratifs de classe normale ou d'un grade équivalent ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade dans l'année au titre de laquelle l'examen est organisé.
Les demandes de participation à l'examen sont adressées par la voie hiérarchique à la direction de l'administration générale, du personnel et du budget avant la date de clôture des inscriptions.


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Art. 4. - Peuvent faire acte de candidature à l'examen professionnel les secrétaires administratifs de classe normale ou d'un grade équivalent ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade dans l'année au titre de laquelle l'examen est organisé.

Les demandes de participation à l'examen sont adressées par la voie hiérarchique à la direction de l'administration générale, du personnel et du budget avant la date de clôture des inscriptions.