JORF n°293 du 18 décembre 1994

Art. 17. - Les unités de contrôle terminales acquises par un candidat,
après délibération du jury, font l'objet de la délivrance d'une attestation au titre de ce diplôme par le recteur d'académie.


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Art. 17. - Les unités de contrôle terminales acquises par un candidat,

après délibération du jury, font l'objet de la délivrance d'une attestation au titre de ce diplôme par le recteur d'académie.