Art. 6. - L'examen est composé de trois unités de contrôle organisées en groupes d'épreuves conduisant à la délivrance du brevet professionnel,
définies en annexe II du présent arrêté:
- deux unités de contrôle composées des épreuves du domaine des enseignements scientifiques, technologiques et professionnels;
- une unité de contrôle composée des épreuves du domaine Expression et ouverture sur le monde.
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