JORF n°0069 du 22 mars 2023

Chapitre Ier : Concours d'entrée à l'Institut national du service public

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du jury des concours d'entrée à l'Institut national du service public

Résumé Le jury pour entrer à l'Institut national du service public a jusqu'à 80 membres, et le président décide en cas d'égalité.

Le jury de chaque concours d'entrée comprend, outre le président, au maximum quatre-vingt membres.
Le président du jury ou l'un de ses assesseurs est un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire appartenant au corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires ou au corps des administrateurs de l'Etat et affecté au ministère des affaires étrangères. L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article 6 du décret du 25 janvier 2023 susvisé désigne, parmi les assesseurs, le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
Le président du jury et ses assesseurs sont des membres communs à l'ensemble des jurys des concours d'entrée à l'Institut national du service public. D'autres membres du jury peuvent être communs à l'ensemble de ces concours.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président ou, le cas échéant, celle de son remplaçant est prépondérante.
Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés par décision du directeur de l'institut pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves écrites et aux épreuves orales de la voie générale et, s'agissant de la voie Orient, sur proposition du directeur général de l'administration générale et de la modernisation du ministère des affaires étrangères.

Article 9

Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs, dont l'un au moins a la qualité de membre de jury.

Les épreuves orales sont évaluées par au moins un membre du jury, à l'exception des épreuves orales de langue étrangère qui peuvent être évaluées par des examinateurs n'ayant pas la qualité de membre de jury. Les épreuves de langue facultative des concours de la voie " Orient " sont évaluées par des examinateurs n'ayant pas la qualité de membre de jury.

L'épreuve de mise en situation collective prévue aux 2° du II des articles 4 et 6 est évaluée par le même groupe de membres de jury et d'examinateurs. Elle peut être mutualisée.

Pour chaque concours, l'épreuve d'entretien est évaluée par au moins trois membres du jury.

Les épreuves sont notées de 0 à 20.

Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou si une note éliminatoire lui a été attribuée.

Un candidat absent à une épreuve d'admissibilité ne peut être autorisé à participer à la suivante.