JORF n°77 du 31 mars 2007

Article 1

Article 1

Pour l'application du présent arrêté, les définitions fixées par l'article D. 594-1 du code de l'environnement et la définition suivante sont utilisées :

“ Colis de déchets radioactifs définitif ” : tout colis de déchets radioactifs pour lequel aucune opération de conditionnement ultérieure n'est prévue ou envisagée avant son stockage dans le cadre de la filière de gestion retenue.


Historique des versions

Version 3

Pour l'application du présent arrêté, les définitions fixées par l'article D. 594-1 du code de l'environnement et la définition suivante sont utilisées : “ Colis de déchets radioactifs définitif ” : tout colis de déchets radioactifs pour lequel aucune opération de conditionnement ultérieure n'est prévue ou envisagée avant son stockage dans le cadre de la filière de gestion retenue.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2018

Au sens du présent arrêté, on entend par :

Installation industrielle construite ou en construction : une installation ayant fait l'objet d'un décret d'autorisation de création ou bénéficiant d'un statut équivalent et dont le fonctionnement n'est pas arrêté définitivement ;

Combustible usé recyclable dans les installations industrielles construites ou en construction : combustible usé pouvant être retraité dans une installation industrielle construite ou en construction et autorisée à cette fin et dont il est prévu que le plutonium issu de ces opérations de retraitement soit recyclé dans des installations industrielles construites ou en construction, disposant des autorisations nécessaires. Pour ces différentes installations, l'exploitant tient compte dans ses prévisions de leur durée de vie résiduelle envisagée ;

Combustible usé engagé : tout combustible nucléaire en cours d'utilisation dans le cœur d'un réacteur ; 4° “ Colis de déchets radioactifs définitif ” : tout colis de déchets radioactifs pour lequel aucune opération de conditionnement ultérieure n'est prévue ou envisagée avant son stockage dans le cadre de la filière de gestion retenue.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2007

Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° "Installation industrielle construite ou en construction" : une installation ayant fait l'objet d'un décret d'autorisation de création ou bénéficiant d'un statut équivalent et qui n'a pas fait l'objet d'une décision de mise à l'arrêt définitif ;

2° "Combustible usé recyclable dans les installations industrielles construites et en construction" : combustible usé pouvant être traité dans une installation industrielle construite ou en construction et autorisée à cette fin et dont il est prévu que le plutonium issu de ces opérations de traitement soit recyclé dans des installations industrielles construites ou en construction, disposant des autorisations nécessaires. Pour ces différentes installations, l'exploitant tient compte dans ses prévisions de leur durée de vie résiduelle envisagée ;

3° "Combustible usé engagé" : combustible chargé en réacteur à la date de référence du rapport.