JORF n°93 du 20 avril 1995

Article 6

Article 6

Dès qu'il pénètre sur la liaison fixe transmanche, tout véhicule ou ensemble routier transportant des marchandises dangereuses est tenu de se déclarer comme tel et de se diriger vers l'itinéraire prévu à cet effet. L'ensemble des documents de transport établis en application du chapitre 5.4 de l'ADR doivent être présentés aux représentants des concessionnaires. Si le véhicule est admis au transit, un badge d'identification doit être apposé de façon visible sur le véhicule. Ce badge ne peut être retiré qu'à la sortie de la liaison fixe transmanche.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent également lorsque le transport s'effectue en deçà des quantités par unité de transport prévues au 1.1.3.6 de l'ADR. En revanche, elles ne s'appliquent pas lorsque les seules marchandises dangereuses transportées le sont conformément au 1.1.3.2, au 1.1.3.3 ou au 1.1.3.4 de l'ADR.


Historique des versions

Version 2

Dès qu'il pénètre sur la liaison fixe transmanche, tout véhicule ou ensemble routier transportant des marchandises dangereuses est tenu de se déclarer comme tel et de se diriger vers l'itinéraire prévu à cet effet. L'ensemble des documents de transport établis en application du chapitre 5.4 de l'ADR doivent être présentés aux représentants des concessionnaires. Si le véhicule est admis au transit, un badge d'identification doit être apposé de façon visible sur le véhicule. Ce badge ne peut être retiré qu'à la sortie de la liaison fixe transmanche.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent également lorsque le transport s'effectue en deçà des quantités par unité de transport prévues au 1.1.3.6 de l'ADR. En revanche, elles ne s'appliquent pas lorsque les seules marchandises dangereuses transportées le sont conformément au 1.1.3.2, au 1.1.3.3 ou au 1.1.3.4 de l'ADR.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 20 avril 1995

Dès qu'il pénètre sur la liaison fixe trans-Manche, tout véhicule ou ensemble routier transportant des marchandises dangereuses est tenu de se déclarer comme tel et de se diriger vers l'itinéraire prévu à cet effet. L'ensemble des documents de transport établis en application du marginal 2002 de l'ADR, paragraphe (3) a, doivent être présentés aux représentants des concessionnaires, ainsi que, lorsqu'il s'agit de documents séparés, l'ensemble des déclarations mentionnées au marginal 2002 de l'ADR, paragraphe 9. Si le véhicule est admis au transit, un badge d'identification doit être apposé de façon visible sur le véhicule. Ce badge ne peut être retiré qu'à la sortie de la liaison fixe trans-Manche.

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas lorsque les seules marchandises dangereuses transportées le sont conformément au marginal 10010 de l'ADR. Elles s'appliquent par contre également lorsque le transport s'effectue en deçà des quantités limites prévues au marginal 10011 de l'ADR.