JORF n°93 du 20 avril 1995

Art. 17. - Il peut être décidé par la commission intergouvernementale susvisée des dérogations particulières aux dispositions du présent arrêté,
selon la procédure suivante:
- les demandes de dérogations sont transmises aux concessionnaires par les demandeurs;
- les concessionnaires mettent en forme les projets de dérogation, et présentent et motivent ces projets devant la commission intergouvernementale; - la commission intergouvernementale transmet sa décision aux concessionnaires, qui mettent celle-ci en oeuvre et en assurent la diffusion.


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Version 1

Art. 17. - Il peut être décidé par la commission intergouvernementale susvisée des dérogations particulières aux dispositions du présent arrêté,

selon la procédure suivante:

- les demandes de dérogations sont transmises aux concessionnaires par les demandeurs;

- les concessionnaires mettent en forme les projets de dérogation, et présentent et motivent ces projets devant la commission intergouvernementale; - la commission intergouvernementale transmet sa décision aux concessionnaires, qui mettent celle-ci en oeuvre et en assurent la diffusion.