NORME N°3 : LES PRODUITS REGALIENS
EXPOSE DES MOTIFS
La norme relative aux produits régaliens a pour objet de définir les principes généraux de comptabilisation des produits régaliens de l'Etat et la présentation de ces produits dans les états financiers.
L'objectif de la présente norme est de fonder une règle de comptabilisation des produits régaliens qui soit conforme aux principes de la comptabilité d'exercice, les comptes de l'Etat devant retracer l'ensemble des droits et obligations de l'Etat au titre de ces produits.
Cette comptabilité devrait notamment permettre d'améliorer la connaissance de la situation fiscale de l'Etat et d'apporter les éléments nécessaires à l'analyse du rendement des impôts, c'est- à- dire à la connaissance des flux de trésorerie générés par les droits et obligations d'un exercice donné.
La présente norme accorde une importance particulière aux produits fiscaux, qui constituent le mode de financement principal des charges de l'Etat et représentent l'essentiel des produits régaliens.
I - DES PRODUITS SPECIFIQUES AUX COLLECTIVITES PUBLIQUES
Les produits régaliens de l'Etat (impôts et taxes assimilées, amendes et autres pénalités) sont issus de l'exercice de la souveraineté de l'Etat et correspondent à des opérations sans contrepartie directe équivalente pour les tiers.
Ils se distinguent des autres produits de l'Etat, qui correspondent soit à des opérations ayant une contrepartie directe d'une valeur équivalente pour les tiers (vente de biens ou prestation de services, cession ou utilisation par des tiers d'actifs incorporels, corporels ou financiers, etc.), soit à des opérations sans contrepartie directe équivalente pour les tiers si ces opérations ne sont pas issues de l'exercice de la souveraineté de l'Etat.
Les produits régaliens constituent des produits spécifiques aux collectivités publiques, dans la mesure où ils n'ont pas d'équivalent dans la comptabilité des entreprises. La présente norme s'applique uniquement aux produits régaliens de l'Etat. Les créances que l'Etat recouvre pour le compte de tiers (collectivités locales, organismes de sécurité sociale, etc.) sont exclues du champ d'application de la présente norme. Elles relèvent des dispositions de la norme n° 9 relative aux créances de l'actif circulant.
Le fait que certains impôts soient retracés dans la comptabilité des entreprises pourrait laisser supposer qu'il suffirait de transposer aux collectivités publiques, de manière "symétrique", les règles applicables aux entreprises pour déterminer les règles de comptabilisation des produits fiscaux. Deux exemples suffisent à montrer l'impossibilité d'une telle transposition :
- l'impôt sur les sociétés comptabilisé dans les charges des entreprises au titre de l'exercice N ne peut pas correspondre au montant des produits de l'Etat de l'exercice N. En effet, l'Etat ne connaît pas le montant définitif de l'impôt sur les sociétés qu'il percevra au titre de l'exercice N au moment où il arrête ses comptes de N, compte tenu des délais de déclaration des résultats dont disposent les entreprises ;
- la taxe sur la valeur ajoutée constitue un produit de l'Etat, mais elle n'est pas retracée dans les charges des entreprises, étant donné que ces dernières collectent la taxe pour le compte de l'Etat sans en supporter la charge.
II - LES PRINCIPES DE COMPTABILISATION RETENUS
La présente norme définit les notions de produit régalien brut et net, ainsi que les principes de détermination des critères de rattachement des produits régaliens à l'exercice.
II.1 - Les notions de produit régalien brut et de produit régalien net
Les produits régaliens nets correspondent aux produits régaliens bruts diminués des décisions d'apurement qui remettent en cause le bien- fondé des créances initialement comptabilisées (telles que les dégrèvements et annulations suite à erreur) et, le cas échéant, des obligations de l'Etat en matière fiscale.
La définition des obligations de l'Etat en matière fiscale soulève des difficultés, compte tenu de la complexité du processus de liquidation de l'impôt. En effet, les mesures dérogatoires à la norme fiscale sont nombreuses et des allégements fiscaux s'appliquent aux différentes étapes de la liquidation de l'impôt. Les "dépenses fiscales", qui correspondent à l'impôt dont l'Etat se prive en vue d'objectifs économiques ou sociaux, sont composées d'un continuum de mesures comprenant, pour l'impôt sur le revenu par exemple, aussi bien les demi- parts supplémentaires que les crédits d'impôt restituables.
Il n'est pas possible de donner une définition des obligations de l'Etat qui recouvrirait l'intégralité de ces "dépenses fiscales". La définition retenue dans la présente norme correspond seulement à une partie d'entre elles. Par conséquent, il apparaît préférable de présenter les obligations de l'Etat en diminution des produits fiscaux bruts plutôt qu'en charges afin de ne pas assimiler une partie seulement des "dépenses fiscales" à des charges. En effet, le "contour" de cette catégorie de charges serait artificiel, tandis que la constatation de moindres produits s'inscrit dans le prolongement du traitement des mesures fiscales intégrées en amont de la détermination de l'impôt brut.
Par conséquent, sont comptabilisés de manière distincte :
- d'une part, les produits fiscaux bruts, correspondant généralement au résultat de l'application d'un barème à l'assiette imposable ;
- et, d'autre part, les obligations de l'Etat en matière fiscale, qui résultent de mesures fiscales dont peuvent se prévaloir les redevables pour acquitter l'impôt brut. Il s'agit, par exemple, des réductions d'impôt et des crédits d'impôt en matière d'impôt sur le revenu.
Ainsi, le produit d'impôt sur le revenu brut comprend les mesures telles que la prise en compte du nombre d'enfants à la charge du foyer car ce paramètre intervient dans la détermination du taux d'imposition. En revanche, les dispositions fiscales telles que la réduction d'impôt au titre des dons ou le crédit d'impôt pour dépenses d'entretien de l'habitation principale sont traitées en obligations de l'Etat en matière fiscale.
La définition des produits bruts et des obligations de l'Etat en matière fiscale s'applique, d'une manière générale, à l'ensemble des impôts. Cependant, cette définition ne correspond pas au critère retenu pour distinguer les produits bruts et les obligations de l'Etat pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
En matière de TVA, en effet, les obligations de l'Etat sont définies comme correspondant aux crédits de TVA (cas dans lesquels la taxe collectée par le redevable est inférieure à la taxe déductible) dont peuvent se prévaloir les redevables pour acquitter une taxe due ou obtenir un remboursement de taxe. De façon symétrique, les produits de TVA bruts correspondent aux cas dans lesquels la taxe collectée par le redevable excède la taxe déductible.
II.2 - La détermination des critères de rattachement des produits régaliens à l'exercice
II.2.1 - La problématique générale
Les produits régaliens sont rattachés à l'exercice au cours duquel ils sont acquis à l'Etat, sous réserve que les produits de l'exercice puissent être mesurés de manière fiable.
Le critère théorique de rattachement des produits régaliens à l'exercice est constitué par la réalisation de la matière imposable ou par la survenance d'une infraction à la législation en vigueur.
Néanmoins, dans certains cas, la condition de l'évaluation fiable des produits peut conduire à retenir un critère de rattachement des produits à l'exercice postérieur à ce critère théorique. Il pourra être retenu, par exemple, la déclaration de la matière imposable ou encore l'émission du titre de perception.
II.2.2 - Les impôts et taxes assimilées
S'agissant des produits fiscaux, la norme met en évidence :
- d'une part, le critère de comptabilisation théorique des produits fiscaux, qui correspond au moment où a lieu l'opération imposable ;
- et, d'autre part, la condition de l'évaluation fiable des produits, qui conduit, dans certains cas, à retarder la comptabilisation des produits.
Ainsi, les produits fiscaux peuvent être comptabilisés :
- soit au moment où a lieu l'opération imposable (cas de la taxe intérieure de consommation des produits pétroliers et de la taxe sur la valeur ajoutée) ;
- soit au moment où la matière imposable est déclarée (cas de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés).
Le rattachement des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) à l'exercice de mise à la consommation des produits pétroliers ne pose pas de difficulté particulière. En effet, les déclarations de TIPP sont déposées auprès des services de l'administration selon une périodicité généralement décadaire, ce qui permet de connaître les droits de l'Etat d'un exercice de manière complète dans les délais de l'arrêté des comptes.
Le rattachement des produits de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'exercice soulève deux questions principales. La première a trait à la détermination du critère de rattachement puisque, en matière de TVA, on distingue le fait générateur de la taxe et son exigibilité. Pour les ventes de biens, le fait générateur et l'exigibilité coïncident ; ils sont constitués par la livraison des biens. En revanche, pour les prestations de services, le fait générateur est constitué par l'exécution des services ou des travaux, tandis que la taxe est exigible lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération.
Le moment d'enregistrement le plus conforme au principe d'enregistrement des droits de l'Etat dès leur naissance correspond au fait générateur de la TVA. L'exigibilité, qui seule figure sur les déclarations, constitue néanmoins une approximation satisfaisante du fait générateur de la TVA. A ce titre, elle peut servir de critère de rattachement des produits de TVA à l'exercice. On se rapproche ainsi au mieux de la "période d'affaires" des entreprises.
La seconde question soulevée par la comptabilisation des produits de TVA concerne l'évaluation des déclarations reçues après l'arrêté des comptes de N au titre de l'exercice N. En effet, si les modalités habituelles de déclaration des opérations soumises à la TVA (généralement mensuelles) permettent de connaître la quasi- totalité des droits de l'Etat au titre d'un exercice dans les délais de l'arrêté des comptes, ce critère de rattachement des produits à l'exercice n'est pas nécessairement applicable dans tous les cas.
Ainsi, les déclarations reçues après l'arrêté des comptes ne sont rattachées à l'exercice d'exigibilité de la taxe que si elles peuvent être évaluées de manière fiable. Dans le cas contraire, elles sont comptabilisées dans les comptes de l'exercice au cours duquel elles sont reçues. Ces déclarations concernent principalement les régimes simplifiés de TVA et représentent environ 3 % des produits de TVA des exercices 1999 à 2001.
S'agissant de l'impôt sur le revenu, le critère retenu pour rattacher les produits à l'exercice est la déclaration des revenus imposables, c'est- à- dire l'année qui suit celle de la perception des revenus. En effet, dans le cas de l'impôt sur le revenu, les délais d'établissement de l'impôt ne permettent pas la comptabilisation des produits dans les comptes de l'exercice de la perception des revenus. Il faudrait dans ce cas disposer à la date d'arrêté des comptes d'évaluations fiables des rôles à émettre au cours de l'exercice suivant.
En matière d'impôt sur les sociétés, le critère retenu pour rattacher les produits à l'exercice est également la déclaration des résultats imposables, et non la clôture des exercices sociaux des entreprises. En effet, dans le cas de l'impôt sur les sociétés, la difficulté réside dans le fait que l'Etat ne connaît les produits d'un exercice que lors du dépôt de la déclaration annuelle des entreprises, le quatrième mois qui suit la clôture de leur exercice social. Ainsi, dans la majorité des cas, l'Etat dispose des déclarations au titre de l'impôt sur les sociétés de l'exercice N après l'arrêté de ses comptes de N.
De ce fait, retenir comme critère de rattachement à l'exercice la constitution du bénéfice supposerait qu'il soit possible d'évaluer de manière fiable, à l'inventaire, le solde de régularisation de l'impôt. Cette estimation n'étant pas réalisable avec une fiabilité suffisante, les produits de l'Etat ne sont constatés qu'à la liquidation définitive de l'impôt. Par ailleurs, la possibilité, pour les redevables, de moduler les acomptes à la hausse ou à la baisse ne suffit pas pour connaître le montant de l'impôt définitif, même si la modulation ou la suspension des acomptes traduit une variation de la base imposable.
Enfin, dans le cas des contrôles fiscaux, les droits de l'Etat naissent au moment où se produisent les manquements aux obligations fiscales, mais les produits correspondants sont rattachés à l'exercice d'émission du titre de perception, dans la mesure où l'on ne dispose pas d'évaluation fiable de ces droits avant l'émission des titres.
En effet, on ne cherche pas à appréhender, pour un exercice donné, le produit fiscal afférent aux redressements fiscaux qui interviendront au cours des exercices suivants, tout comme il n'est pas envisagé d'évaluer un produit fiscal théorique incluant la fraude fiscale.
II.2.3 - Les amendes et autres pénalités
En ce qui concerne les amendes et autres pénalités, la diversité des modalités d'exécution des sanctions financières rend également nécessaire une déclinaison au cas par cas du principe général de rattachement des produits à l'exercice afin d'identifier le moment où les produits sont acquis à l'Etat et sont mesurables de manière fiable.
Deux grandes catégories d'amendes et autres pénalités peuvent, toutefois, être distinguées :
- les amendes payées spontanément, pour lesquelles le critère de rattachement des produits à l'exercice ne pourra pas nécessairement être distinct de l'encaissement ;
- les amendes recouvrées suite à l'émission d'un titre de perception, pour lesquelles le critère de rattachement des produits à l'exercice retenu pourra être en amont de la réception des titres par le comptable chargé de leur recouvrement (par exemple, le prononcé de la décision de l'autorité compétente ou encore la date de signification de la décision).
III - LE POSITIONNEMENT PAR RAPPORT AUX AUTRES REFERENTIELS
Les principes de comptabilisation des produits régaliens définis par la présente norme s'inspirent du plan comptable général, des travaux du Comité secteur public de l'IFAC (10) et des principes de la comptabilité nationale.
III.1 - Le référentiel élaboré par le Comité secteur public de l'IFAC
Aucune norme IPSAS n'existe, aujourd'hui, pour le traitement comptable des impôts. Les premiers travaux du Comité secteur public de l'IFAC portant sur les produits issus d'"opérations sans
contrepartie" ont abouti à la définition de principes généraux qui ne feront probablement pas l'objet de modifications sensibles.
(10) International federation of accountants : fédération internationale des experts- comptables
Les produits issus d'"opérations sans contrepartie" ("non-exchange transactions") sont définis comme des produits provenant de tiers qui ne reçoivent pas directement, en contrepartie, une ressource d'une valeur à peu près équivalente. Cette notion a présidé à la détermination des critères de distinction entre les produits régaliens et les autres produits de l'Etat.
Les principes généraux proposés par ce comité consistent à comptabiliser les actifs et les produits fiscaux :
- au moment où a lieu l'opération imposable, qui constitue l'événement donnant naissance à une ressource contrôlée par l'entité ;
- lorsqu'il est probable que des avantages économiques futurs ou un potentiel de services attendus iront à l'entité ;
- et lorsque l'on peut évaluer ces avantages ou ce potentiel de services de façon fiable.
III.2 - La comptabilité nationale
Dans les comptes nationaux, les impôts doivent être enregistrés dans une optique de constatation des droits et obligations, c'est- à- dire au moment où ont lieu les activités, opérations ou autres faits donnant naissance à l'obligation fiscale (et non à la date de l'encaissement) et à hauteur des montants dus (et non à concurrence des montants encaissés ou décaissés).
Néanmoins, les comptes nationaux n'enregistrent les montants dus que s'ils sont matérialisés par un rôle, une déclaration ou tout document probant créant pour le contribuable une obligation incontestable de payer l'impôt.
NORME N°3 - LES PRODUITS REGALIENS
DISPOSITIONS NORMATIVES
- CHAMP D'APPLICATION
1.1 DEFINITIONS SPECIFIQUES A LA NORME
Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci- après :
Produit régalien
Les produits régaliens sont issus de l'exercice de la souveraineté de l'Etat et proviennent de tiers qui ne reçoivent pas directement, en contrepartie, une ressource d'une valeur équivalente.
Impôt
L'impôt est une prestation pécuniaire requise des particuliers et des personnes morales, par voie d'autorité, à titre définitif, et sans contrepartie directe équivalente, en vue de la couverture des charges publiques. La perception de l'impôt est autorisée par les lois de finances.
Amendes et autres pénalités
Les amendes et autres pénalités représentent une sanction financière infligée à un tiers en cas d'infraction à une obligation légale ou réglementaire.
1.2 CHAMP D'APPLICATION DE LA NORME
La présente norme s'applique aux produits régaliens de l'Etat, à savoir :
- aux produits fiscaux, correspondant aux impôts d'Etat et taxes assimilées ;
- aux amendes et autres pénalités revenant à l'Etat.
La présente norme ne s'applique pas :
- aux autres produits de l'Etat, c'est- à- dire aux produits qui correspondent soit à des opérations ayant une contrepartie directe d'une valeur équivalente pour les tiers (vente de biens ou prestation de services, cession ou utilisation par des tiers d'actifs incorporels, corporels ou financiers, etc.), soit à des opérations sans contrepartie directe équivalente pour les tiers si ces opérations ne sont pas issues de l'exercice de la souveraineté de l'Etat ;
- aux impositions, amendes et autres créances sur les redevables recouvrées par l'Etat pour le compte de tiers.
- COMPTABILISATION
2.1 LES REGLES GENERALES DE COMPTABILISATION
2.1.1 Le passage du produit régalien brut au produit régalien net
Le produit régalien net correspond au produit régalien brut diminué des décisions d'apurement qui remettent en cause le bien- fondé de la créance initialement comptabilisée et, le cas échéant, des obligations de l'Etat en matière fiscale.
Parmi les décisions d'apurement des créances sur les redevables, une distinction est opérée en fonction du caractère fondé ou non de la créance initialement comptabilisée :
- les décisions d'apurement qui remettent en cause le bien-fondé de la créance sont comptabilisées en diminution des produits bruts ;
- les décisions d'apurement qui ne remettent pas en cause le bien-fondé de la créance sont comptabilisées en charges.
Le passage des produits régaliens bruts aux produits figurant dans le tableau des produits régaliens nets est détaillé dans l'annexe.
2.1.2 La détermination des critères de rattachement à l'exercice
Les produits régaliens sont rattachés à l'exercice au cours duquel ils sont acquis à l'Etat, sous réserve que les produits de l'exercice puissent être mesurés de manière fiable.
2.2 LES PARTICULARITES LIEES A LA COMPTABILISATION DES IMPOTS
2.2.1 Le passage du produit fiscal brut au produit fiscal net
2.2.1.1 Le produit fiscal brut
Le produit fiscal brut correspond, en règle générale, à l'impôt brut, celui- ci étant défini comme le résultat de l'application d'un barème à une assiette imposable.
2.2.1.2 Les obligations de l'Etat en matière fiscale
Les obligations de l'Etat en matière fiscale correspondent, en règle générale, aux dispositions fiscales dont peuvent se prévaloir les redevables pour acquitter l'impôt brut.
Les obligations de l'Etat en matière fiscale sont présentées en diminution des produits fiscaux bruts.
2.2.1.3 Le produit fiscal net
Le produit fiscal net correspond au produit fiscal brut diminué des obligations de l'Etat en matière fiscale et des décisions d'apurement qui remettent en cause le bien- fondé de la créance initialement comptabilisée.
2.2.2 La détermination du critère de rattachement des produits fiscaux à un exercice
2.2.2.1 Les principes
Les produits fiscaux sont comptabilisés lorsque les conditions suivantes sont réunies :- la loi de finances autorisant la perception de l'impôt est votée ;- les opérations imposables sont réalisées ;- les produits de l'exercice peuvent être mesurés de manière fiable.
Les produits fiscaux doivent être comptabilisés au moment où ont lieu les opérations imposables, sous réserve que les produits de l'exercice puissent être mesurés de manière fiable.
2.2.2.2 La prise en compte des délais de déclaration de la matière imposable
Les délais de déclaration des opérations imposables conduisent à un décalage entre la naissance des droits de l'Etat et la détermination de leur montant.
Compte tenu des délais de déclaration des opérations imposables, les produits fiscaux sont comptabilisés :
- soit au moment où a lieu l'opération imposable (cas de la taxe intérieure de consommation des produits pétroliers et de la taxe sur la valeur ajoutée) ;
- soit au moment où la matière imposable est déclarée (cas de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés).
2.2.2.3 La comptabilisation des contrôles fiscaux
Les produits des contrôles fiscaux sont rattachés à l'exercice d'émission du titre de perception à l'encontre du redevable.
- INFORMATIONS A FOURNIR DANS L'ANNEXE
Un tableau de passage des produits régaliens bruts aux produits régaliens nets est fourni dans l'annexe. Il présente les obligations de l'Etat en matière fiscale ainsi que les décisions d'apurement qui remettent en cause le bien- fondé des créances sur les redevables initialement comptabilisées.
NORME N°3 - LES PRODUITS REGALIENS
ILLUSTRATIONS
I - LA DISTINCTION ENTRE LES PRODUITS REGALIENS ET LES AUTRES PRODUITS DE L'ETAT
Cet arbre de décision a pour objet de présenter les critères permettant de distinguer les produits régaliens des autres produits de l'Etat.
Ainsi, un produit sera qualifié de régalien s'il est répondu par l'affirmative aux deux questions suivantes :
1- S'agit- il d'une opération liée à l'exercice de la souveraineté de l'Etat ?
2- S'agit- il d'une opération sans contrepartie directe équivalente pour le tiers ?
Schéma non reproduit
II - L'APPLICATION DE LA NORME AUX DIFFERENTES DECISIONS D'APUREMENT DES CREANCES SUR LES REDEVABLES
Les décisions d'apurement remettant en cause le bien- fondé de la créance initialement comptabilisée correspondent aux dégrèvements et annulations suite à erreur ou réclamation au fond.
Les décisions d'apurement qui ne remettent pas en cause le bien- fondé de la créance initialement comptabilisée correspondent aux décisions gracieuses, aux décisions d'amnistie et aux admissions en non- valeur.
III - L'APPLICATION DE LA NORME AUX PRINCIPAUX IMPOTS
III.1 - La taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP)
Les produits de TIPP bruts correspondent aux créances sur les entreprises assujetties qui sont redevables de la taxe et les obligations de l'Etat sont constituées par les détaxes de carburants.
Les produits de TIPP bruts sont rattachés à l'exercice de mise à la consommation des produits pétroliers. Les obligations sont rattachées à l'exercice de déclaration de la consommation des carburants par les bénéficiaires de la détaxe.
III.2 - La taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Les produits de TVA bruts correspondent aux créances de l'Etat sur les redevables de la TVA, c'est- à- dire aux cas dans lesquels la taxe collectée par le redevable excède la taxe déductible.
Les obligations de l'Etat correspondent aux crédits de TVA dont bénéficient les redevables, c'est- à- dire aux cas dans lesquels la taxe collectée par le redevable est inférieure à la taxe déductible.
Les produits bruts et les crédits de TVA sont rattachés à l'exercice au cours duquel la TVA est exigible.
III.3 - L'impôt sur le revenu
Les produits d'impôt sur le revenu bruts correspondent aux créances sur les personnes qui ont des revenus imposables et les obligations de l'Etat sont constituées par les déductions fiscales imputables sur ces créances.
Les produits d'impôt sur le revenu bruts sont comptabilisés pour le montant de l'impôt brut résultant de l'application des taux d'imposition aux opérations imposables. Les obligations sont constatées pour le montant des réductions d'impôt, des avoirs fiscaux et des crédits d'impôt dont peuvent se prévaloir les contribuables.
Les produits bruts et les obligations de l'Etat au titre de l'impôt sur le revenu sont rattachés à l'exercice de la déclaration des revenus imposables par les contribuables.
Les acomptes encaissés au titre de l'impôt sur le revenu sont comptabilisés au bilan tant que la liquidation définitive de l'impôt n'est pas intervenue.
III.4 - L'impôt sur les sociétés
Les produits d'impôt sur les sociétés bruts correspondent aux créances sur les entreprises assujetties qui réalisent des bénéfices imposables et les obligations de l'Etat sont constituées par les déductions fiscales imputables sur ces créances.
Les produits d'impôt sur les sociétés bruts sont comptabilisés pour le montant de l'impôt brut résultant de l'application des taux d'imposition aux opérations imposables. Les obligations sont constatées pour le montant des crédits d'impôt, des créances nées du report en arrière des déficits et autres déductions fiscales dont peuvent se prévaloir les entreprises.
Les produits bruts au titre de l'impôt sur les sociétés sont rattachés à l'exercice de la déclaration de la matière imposable déposée par les entreprises et les obligations sont rattachées à l'exercice de leur déclaration.
Les acomptes encaissés au titre de l'impôt sur les sociétés sont comptabilisés au bilan tant que la liquidation définitive de l'impôt n'est pas intervenue.
Les encaissements au titre de l'imposition forfaitaire annuelle sont comptabilisés de la même manière que les acomptes reçus au titre de l'impôt sur les sociétés, dans la mesure où ils peuvent être imputés sur les créances d'impôt sur les sociétés. Les produits d'imposition forfaitaire annuelle ne sont comptabilisés qu'en cas de péremption du droit à déduction inemployé par l'entreprise.
1 version