A N N E X E I
LISTE No 1
Liste des départements où l'aide à la reconversion variétale ou à la reconversion qualitative non variétale de vignes destinées à la production des vins de table ou vins de pays peut être accordée pour les cépages mentionnés
Alpes-de-Haute-Provence : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, viognier B.
Hautes-Alpes : cabernet sauvignon N, chardonnay B, merlot N, mollard N, muscat à petits grains B, syrah N, viognier B.
Ardèche : bourboulenc B, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, chatus N, clairette B, clairette Rs, gamay N, grenache B, grenache gris, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, viognier B.
Ariège : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, syrah N.
Aude : aranel B, arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, chenanson N, colombard B, cot N, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, mauzac B, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, portan N, roussanne B, sauvignon B, semillon B, syrah N, vermentino B, viognier B.
Aveyron :
Zone de l'aire géographique de l'appellation d'origine « Côtes de Millau » : chardonnay B, merlot N, pinot N, segalin N ;
Zone de l'aire géographique de l'appellation d'origine « Marcillac » : chardonnay B, chenin B, mauzac B, muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris, semillon B ;
Canton d'Espalion : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chenin B, fer N, gamay N, mauzac B, pinot N ;
Cantons de Najac, Villefranche-de-Rouergue et Villeneuve : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, duras N, fer N, gamay N, mauzac B, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, segalin N, syrah N.
Bouches-du-Rhône : aranel B, arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, clairette B, grenache B, grenache gris (1), grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, roussanne B, sauvignon B, semillon B, syrah N, vermentino B, viognier B.
Charente : arinarnoa N, arriloba B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chasan B, chenin B, cot N, egiodola N, gamay N (à jus blanc), merlot N, pinot N, sauvignon B, sauvignon gris.
Charente-Maritime : arinarnoa N, arriloba B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chasan B, chenin B, cot N, egiodola N, gamay N (à jus blanc), merlot N, pinot N, sauvignon B, sauvignon gris.
Haute-Corse : aleatico N, biancu gentile B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, carcajolo nero N, chardonnay B, chenin B, merlot N, muscat d'Alexandrie B, muscat à petits grains B, pinot N, sauvignon B, cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, nielluccio N, sciaccarello N, syrah N, ugni blanc, vermentino B.
Corse-du-Sud : aleatico N, biancu gentile B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, carcajolo nero N, chardonnay B, chenin B, merlot N, muscat d'Alexandrie B, muscat à petits grains B, pinot N, sauvignon B, cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, nielluccio N, sciaccarello N, syrah N, ugni blanc, vermentino B.
Dordogne : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N, muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris, semillon B.
Drôme : bourboulenc B, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, clairette B, clairette Rs, gamay N, grenache B, grenache gris, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, viognier B.
Gard : aranel B, arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, chenanson N, cot N, grenache B, grenache gris (1), grenache N, marsanne B, marselan N, mauzac B, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, portan N, roussanne B, sauvignon B, semillon B, syrah N, vermentino B, viognier B.
Gers : arinarnoa N, arriloba B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, cot N, egiodola N, gamay N, gros manseng B, merlot N, petit manseng B, sauvignon B, sauvignon gris, tannat N.
Haute-Garonne : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, syrah N.
Hérault : aranel B, arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, chenanson N, cot N, colombard B, grenache B, grenache gris (1), grenache N, marsanne B, marselan N, mauzac B, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, portan N, roussanne B, sauvignon B, semillon B, syrah N, vermentino B, viognier B.
Isère (2) : aligoté B, cabernet sauvignon N, chardonnay B, etraire de la Dui N, gamay N, jacquère B, marsanne B, merlot N, mondeuse N, persan N, pinot N, syrah N, verdesse B, viognier B.
Landes : arinarnoa N, arriloba B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, cot N, egiodola N, gamay N, gros manseng B, petit manseng B, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, tannat N.
Loire-Atlantique (3) : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B (4), gamay N (à jus blanc), grolleau gris, grolleau N, pinot N, pinot gris, sauvignon B (4), sauvignon gris.
Loir-et-Cher : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, gamay N (à jus blanc), pinot N, pineau d'Aunis N, sauvignon B.
Lot : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, cot N, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, segalin N, syrah N, tannat N.
Lot-et-Garonne : arinarnoa N, arriloba B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, cot N, egiodola N, gamay N, gros manseng B, petit manseng B, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, tannat N.
Maine-et-Loire (3) : cabernet sauvignon N, chardonnay B, gamay N (à jus blanc), pinot N, sauvignon B.
Hautes-Pyrénées : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, syrah N.
Pyrénées-Orientales : aranel B, arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, chenanson N, cot N, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, mauzac B, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, portan N, roussanne B, sauvignon B, semillon B, syrah N, vermentino B, viognier B.
Tarn : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, duras N, gamay N, len de l'El B, mauzac B, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, syrah N.
Tarn-et-Garonne : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chenin B, chardonnay B, cot N, gamay N, merlot N, muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris, semillon B, syrah N, tannat N.
Var : arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, pinot N, roussanne B, sauvignon B, semillon B, syrah N, tibouren N, vermentino B, viognier B.
Vaucluse : arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, clairette B, egiodola N, gamay N, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, vermentino B, viognier B.
Vendée : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, grolleau gris, grolleau N, merlot N, sauvignon B.
(1) Uniquement sur la zone du vin de pays des sables du golfe du Lion.
(2) A l'exception de la commune de Chapareillan.
(3) En pays nantais, les demandeurs devront être signataires de la charte qualité interprofessionnelle des vins de Nantes.
(4) A l'exclusion des parcelles en cours de délimitation des appellations d'origine.
LISTE No 2
Liste des départements où l'aide au palissage de vignes en place destinées à la production de vins de table ou de vins de pays peut être accordée pour les cépages mentionnés
Alpes-de-Haute-Provence : carignan N, clairette B, clairette Rs, cinsaut N, counoise N, grenache N, roussanne B, syrah N, ugni blanc.
Hautes-Alpes : carignan N, clairette B, clairette Rs, cinsaut N, mollard N, roussanne B, syrah N, ugni blanc.
Ardèche : cabernet sauvignon N, carignan N, cinsaut N, gamay N, grenache N, merlot N, syrah N, ugni blanc.
Aude : carignan N, grenache B, grenache N, mauzac B, mourvèdre N, muscat à petits grains B, syrah N.
Bouches-du-Rhône : carignan N, clairettte B, clairette Rs, cinsaut N, counoise N, grenache N, syrah N.
Haute-Corse - Corse-du-Sud : carignan N, cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, syrah N, ugni blanc.
Drôme : cabernet sauvignon N, gamay N, grenache N, merlot N, syrah N.
Gard : carignan N, grenache B, grenache gris (1) grenache N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, syrah N.
Hérault : carignan N, grenache B, grenache gris (1), grenache N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, syrah N.
Isère : gamay N, syrah N.
Pyrénées-Orientales : carignan N, grenache B, grenache N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, syrah N.
Var : carignan N, clairette B, clairette Rs, cinsaut N, counoise N, grenache N, roussanne B, syrah N, ugni Blanc.
Vaucluse : carignan N, clairette B, clairette Rs, cinsaut N, counoise N, grenache N, roussanne B, syrah N, ugni Blanc.
(1) Uniquement sur la zone du vin de pays des Sables du golfe du Lion.
A N N E X E I I
LISTE No 1
Liste des vignobles d'appellation d'origine pour lesquels l'aide à la reconversion variétale ou la reconversion non variétale qualitative des vignes peut être accordée pour les cépages mentionnés
Banyuls : grenache N, grenache B (a).
Béarn : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, gros manseng B, petit manseng B, raffiat B, sauvignon B, tannat N.
Bergerac (les aires géographiques des appellations d'origine de la région de Bergerac, à l'exclusion des plantations de cépages rouges réalisées sur les parcelles délimitées de l'aire de l'AOC Pécharmant) : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, merlot N, muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris, semillon B.
Cahors : cot N, tannat N, merlot N.
Châtillon-en-Diois : gamay N, pinot N, syrah N.
Clairette de Bellegarde : clairette B.
Clairette du Languedoc : clairette B.
Collioure : grenache N, mourvèdre N, syrah N.
Corbières : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N ; muscat à petits grains B, piquepoul N, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Corse (vin de) : Corse-Coteaux du Cap-Corse, Corse-Calvi, Corse-Figari, Corse-Porto-Vecchio, Corse-Sartène : nielluccio N, sciaccarello N, grenache N, cinsaut N, mourvèdre N, barbaroux rosé (barbarossa Rs), syrah N, vermentino B.
Patrimonio : nielluccio N, vermentino B, grenache N, sciaccarello N.
Ajaccio : sciaccarello N, niellucio N, vermentino B, barbaroux rosé (barbarossa Rs), grenache N, cinsaut N.
Muscat du Cap-Corse : muscat à petits grains B.
Costières de Nîmes : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Coteaux d'Aix-en-Provence : cabernet sauvignon N (b), clairette B, counoise N (a), grenache B, grenache N, mourvèdre N, syrah N, vermentino B.
Coteaux de Pierrevert : clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, piquepoul B, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Coteaux du Languedoc : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Coteaux du Quercy : cabernet franc N, cot N, merlot N, tannat N.
Coteaux du Tricastin : grenache B, marsanne B, roussanne B, syrah N, Viognier B.
Coteaux du Vendômois : pinot N (c), cabernet franc N (c), pineau d'Aunis N.
Coteaux varois : cinsaut N, clairette B, grenache B, grenache N, mourvèdre N, syrah N, vermentino B.
Côtes de Duras : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, sauvignon gris, merlot N, muscadelle B, sauvignon B, semillon B.
Côtes de la Malepère : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, grenache N, merlot N, syrah N.
Côtes de Millau : gamay N, syrah N, chenin B, mauzac B, fer N, duras N, cabernet sauvignon N.
Côtes de Provence : cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, syrah N, tibouren N, vermentino B.
Côtes de Saint-Mont : arrufiac B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, fer N, gros manseng B, petit courbu B, petit manseng B, tannat N.
Côtes du Brulhois : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, fer N, merlot N, tannat N.
Côtes du Cabardes : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, fer N, grenache N, merlot N, syrah N.
Côtes du Frontonnais : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, negrette N, syrah N.
Côtes du Lubéron : clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Côtes du Marmandais : abouriou N, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N, muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris, semillon B.
Côtes du Roussillon : carignan N (a), grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, tourbat B (a), vermentino B.
Côtes du Roussillon villages : carignan N (a), grenache N, mourvèdre N, syrah N.
Coteaux du Languedoc-Picpoul de Pinet : piquepoul B.
Côtes du Ventoux : clairette B, grenache B, grenache N, mourvèdre N, roussanne B, syrah N.
Côtes du Vivarais : clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, syrah N.
Cour Cheverny : romorantin B.
Entraygues et du Fel (vins d') : cabernet franc N, chemin B, fer N, gamay N, mouyssaguès N.
Estaing (vins d') : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chenin B, fer N, gamay N, mauzac B, mouyssaguès N.
Faugères : grenache N, mourvèdre N, syrah N.
Fitou : carignan N, grenache N, mourvèdre N, syrah N.
Gaillac : duras N, fer N, gamay N, len de l'El B, sauvignon B, syrah N, mauzac B, muscadelle B.
Irouleguy : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, petit courbu B, gros manseng B, petit manseng B, tannat N.
Jurançon : gros manseng B, petit manseng B.
Lavilledieu (vins de) : cabernet franc N, fer N, negrette N, syrah N, tannat N.
Limoux : blanquette de Limoux, crémant de Limoux, Limoux : chardonnay B, chenin B, mauzac B.
Madiran : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, fer N, tannat N.
Marcillac : fer N.
Maury : grenache N.
Minervois : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Muscat de Frontignan : muscat à petits grains B.
Muscat de Lunel : muscat à petits grains B.
Muscat de Mireval : muscat à petits grains B.
Muscat de Rivesaltes : muscat à petits grains B, muscat d'Alexandrie B.
Muscat de Saint-Jean-de-Minervois : muscat à petits grains B.
Orléanais (vins de l') : chardonnay B, pinot N, pinot gris.
Pacherenc du Vic-Bilh : arrufiac, petit courbu B, petit manseng B, gros manseng B.
Rivesaltes : grenache B, grenache N, tourbat B (a).
Saint-Chinian : grenache N, mourvèdre N, syrah N.
Saumur mousseux : chardonnay B.
Tursan : barroque B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, sauvignon gris, fer N, petit manseng B, sauvignon B, tannat N, gros manseng B.
(a) Avec accord préalable de l'INAO.
(b) Pour les exploitations ne dépassant pas 30 % de leur encépagement en cabernet sauvignon.
(c) Pour les exploitations ne dépassant pas 20 % de ces deux cépages dans leur encépagement rouge.
LISTE No 2
Liste des vignobles d'appellation d'origine bénéficiant de programmes de relocalisation qualitative et pour lesquels l'aide peut être accordée
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 120 du 24/05/2001 page 8323 à 8331
=============================================
LISTE No 3
Liste des vignobles d'appellation d'origine dont le décret ou l'arrêté prévoit une évolution de l'encépagement et pour lesquels l'aide à la reconversion variétale des vignes peut être accordée pour les cépages mentionnés sans contingent en hectares
Coteaux du Giennois : pinot N.
LISTE No 4
Liste des vignobles d'appellation d'origine dont le décret ou l'arrêté prévoit une modification des conditions de production (encépagement ou mode de conduite) et pour lesquels l'aide peut être accordée, sous certaines conditions, pour les cépages mentionnés et dans la limite d'un contingent en hectares
a) Appellations d'origine de la vallée du Rhône
« Clairette de Die », « Crémant de Die » : muscat à petits grains B, clairette B.
Mesures concernées : mise en conformité de l'encépagement avec les décrets du 26 mars 1993 modifiés, par plantation ou surgreffage.
Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles le muscat à petits grains représente, avant plantation ou surgreffage, moins de 75 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'AOC « Clairette de Die » et celles pour lesquelles la clairette blanche représente, avant plantation ou surgreffage, moins de 100 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin destiné à l'élaboration de « Crémant de Die ».
Contingent : la superficie totale éligible est contingentée à 50 hectares.
« Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages » : pour ces deux appellations d'origine contrôlée, la superficie totale éligible est contingentée à 500 hectares.
« Côtes du Rhône » : grenache N.
Mesures concernées : mise en conformité de l'encépagement avec le décret du 24 juin 1996 modifié, par plantation ou surgreffage.
Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles le grenache N représente, avant plantation ou surgreffage, moins de 40 % de l'encépagement, sauf pour les exploitations situées au nord du parallèle de Montélimar ou celles pour lesquelles le total des cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N représentent moins de 70 % de l'encépagement.
« Côtes du Rhône Villages » : grenache N (1), mourvèdre N (2), syrah N (2).
(1) Mesures concernées : mise en conformité de l'encépagement avec le décret du 12 février 1999 par plantation ou surgreffage.
Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles le Grenache N représente avant plantation moins de 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.
(2) Mesures concernées : mise en conformité de l'encépagement avec le décret du 12 février 1999, par plantation ou surgreffage.
Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles syrah N et mourvèdre N, ensemble ou séparément, représentent avant plantation ou surgreffage, moins de 20 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée, et après accord préalable de l'INAO.
b) Appellations d'origine de la zone Jura
Contingent : pour les appellations d'origine contrôlée « Arbois », « Côtes du Jura » et « L'Etoile », la superficie totale éligible est contingentée à 5 hectares.
« Arbois » : chardonnay B, pinot B, pinot N, poulsard N, savagnin B, trousseau N.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 15 mai 1936 modifié en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds à l'hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère.
« Côtes du Jura » : chardonnay B, pinot N, poulsard N, savagnin B, trousseau N.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds à l'hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère.
« L'Etoile » : chardonnay B, poulsard N, savagnin B.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds à l'hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère.
c) Appellations d'origine de la région Bourgogne
Contingent : pour les appellations d'origine contrôlée mentionnées ci-dessous, la superficie totale éligible est contingentée à 40 hectares.
« Bourgogne », « Bourgogne Hautes Côtes de Beaune », « Bourgogne Hautes Côtes de Nuits », « Bourgogne Côte chalonnaise » : chardonnay B, pinot N.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.
Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles, avant replantation, au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.
« Bourgogne aligoté » : aligoté B.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.
Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles, avant replantation, au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.
« Bourgogne grand ordinaire » : pinot N, chardonnay B, gamay N (à jus blanc), aligoté B.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.
Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles, avant replantation, au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.
« Bourgogne passe-tout-grain » : pinot N, gamay N (à jus blanc).
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.
Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles, avant replantation, au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.
« Mâcon », « Mâcon supérieur », « Mâcon Villages », Mâcon suivi du nom de la commune d'origine : chardonnay B, gamay N (à jus blanc), pinot N.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.
Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles, avant replantation, au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.
d) Appellations d'origine de la région Aquitaine
Contingent : pour les appellations d'origine contrôlée mentionnées ci-dessous, la superficie totale éligible est contingentée à 200 hectares. En cas de dépassement de ce contingent, les réfactions prévues à l'article 12 s'appliqueront en premier lieu aux demandes répondant à la priorité no 2 définie ci-dessous.
Mesures concernées :
Première priorité : replantations ou surgreffages pour mise en conformité de l'encépagement et de la densité avec le décret de l'appellation d'origine contrôlée la plus restrictive de la hiérarchie revendicable dans l'exploitation. Pour l'appellation d'origine contrôlée « Bordeaux », la densité minimum sera de 4 000 pieds/ha avec un écartement maximum de 2,5 m entre les rangs ;
Deuxième priorité : plantations et replantations à la densité prévue par le décret de l'appellation d'origine contrôlée la plus restrictive de la hiérarchie revendicable dans l'exploitation. Pour l'appellation d'origine contrôlée « Bordeaux », la densité minimum sera de 4 000 pieds/ha avec un écartement maximum de 2,5 m entre les rangs.
« Bordeaux », « Bordeaux supérieur », « Crémant de Bordeaux », « Bourg », « Entre-Deux-Mers », « Graves », « Graves de Vayres », « Premières Côtes de Blaye », « Premières Côtes de Bordeaux », « Sainte-Foy-Bordeaux » : muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris, sémillon B.
« Côtes de Blaye » : colombard B.
LISTE No 5
Liste des vignobles d'appellation d'origine pour lesquels l'aide
au palissage de vignes en place peut être accordée
Clairette de Bellegarde.
Clairette du Languedoc.
Collioures.
Corbières.
Costières de Nîmes.
Coteaux d'Aix-en-Provence.
Coteaux du Languedoc.
Coteaux de Pierrevert.
Coteaux du Tricastin.
Coteaux varois.
Côtes de la Malepère.
Côtes de Provence.
Côtes du Cabardes.
Côtes du Lubéron.
Côtes du Roussillon.
Côtes du Roussillon Village.
Côtes du Ventoux.
Côtes du Vivarais.
Faugères.
Fitou.
Limoux (Blanquette de Limoux, Crémant de Limoux, Limoux).
Minervois.
Saint-Chinian.
A N N E X E I I I
LISTE DES CEPAGES EXCLUS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 120 du 24/05/2001 page 8323 à 8331
=============================================
A N N E X E I V
MONTANTS DE L'AIDE A LA RESTRUCTURATION
OU RECONVERSION DU VIGNOBLE EN EUROS PAR HECTARE
-
Les montants de base de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble sont fixés par mesure et par hectare. Pour les plantations, ces montants sont fixés en prenant en compte la nature et l'origine du droit utilisé.
-
Les montants/ha primé de base varient en fonction de l'appartenance ou non à une organisation économique telle que définie aux articles L. 551-1 et suivants du code rural ou de l'adhésion à une association de restructuration du vignoble.
Sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent arrêté, pour bénéficier du montant fixé pour les groupements de commercialisation, le demandeur doit être adhérent d'un groupement ou d'une cave coopérative adhérente à un groupement et prouver que la production de la superficie faisant l'objet de la mesure est destinée à être livrée à un groupement de commercialisation ou à des caves coopératives adhérentes à un groupement de commercialisation, selon les modalités définies par le directeur de l'ONIVINS.
Sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent arrêté, pour bénéficier du montant fixé pour les groupements de mise en marché, le demandeur doit être adhérent d'un groupement de mise en marché ou d'une cave coopérative adhérente à un groupement de mise en marché et prouver que la production de la superficie faisant l'objet de la mesure est destinée à être livrée à un groupement de mise en marché ou à des caves coopératives adhérentes à un groupement de mise en marché, selon les modalités définies par le directeur de l'ONIVINS.
Sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent arrêté, pour bénéficier du montant fixé pour les associations de restructuration, le demandeur doit être adhérent d'une association de restructuration et prouver que la superficie faisant l'objet de la mesure fait partie de la zone relevant de la compétence de l'association, selon les modalités définies par le directeur de l'ONIVINS.
- A ces différents montants de base/ha primé s'ajoutent, le cas échéant :
a) Un complément pour les demandeurs ayant signé un contrat territorial d'exploitation (CTE) au plus tard le 31 juillet 2001. Ce complément est de 610 Euro/ha primé lorsque la mesure aidée est une plantation. Il est de 160 Euro/ha primé pour les mesures de surgreffage ou de palissage d'une vigne en place ;
b) Un complément pour les demandeurs d'aide en cours d'installation. Pour pouvoir bénéficier de ce complément, le demandeur doit justifier :
- que son étude prévisionnelle d'installation (EPI), agréée par le préfet, comporte un volet viticole et est encore en cours d'exécution entre le 1er août 2000 et le 31 juillet 2001 ;
- ou avoir signé un contrat territorial d'exploitation (CTE) d'installation progressive ou tardive pour l'installation d'un atelier viticole, au plus tard le 31 juillet 2001.
Ce complément peut aussi être versé aux demandeurs ayant moins de trente-cinq ans au 31 juillet 2001 et qui ont bénéficié antérieurement des aides à l'installation (DJA et/ou prêts MTS-JA) même si l'EPI, comportant un volet viticole, n'est plus en cours d'exécution.
Ce complément varie en fonction de la mesure à réaliser :
- complément de 1 530 Euro/ha primé si la plantation s'effectue avec des droits nouveaux, excepté si le demandeur n'est pas adhérent d'une organisation économique ou à une association de restructuration. Dans ce cas, le complément s'élève à 1 380 Euro/ha primé ;
- complément de 1 220 Euro/ha si la mesure réalisée est une plantation par utilisation de droits nés d'un arrachage sur l'exploitation postérieur au 31 juillet 2000 ou une plantation par utilisation de droits nés d'un arrachage sur l'exploitation antérieur au 1er août 2000 ;
- complément de 460 Euro/ha primé si la mesure réalisée est du surgreffage ;
- complément de 310 Euro/ha si la mesure réalisée est le palissage de vigne en place non palissée.
Le tableau ci-après précise les montants de base de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble ainsi que les éventuels compléments.
(En euros par hectare)
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 120 du 24/05/2001 page 8323 à 8331
=============================================
A N N E X E V
MONTANT DE L'INDEMNISATION POUR LES PERTES DE RECETTES SUBIES DANS LE CADRE DE LA MISE EN EOEUVRE DU PLAN
Le montant forfaitaire de l'indemnisation pour les pertes de recettes est fixé à 2 290 Euro/ha.
1 version