JORF n°127 du 3 juin 1997

Arrêté du 21 mai 1997

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 24 juin 1996, portant extension de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières du 24 mai 1988 et des textes la complétant ou la modifiant ;

Vu l'accord sur l'emploi du 12 juillet 1996 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 25 octobre 1996 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),

Arrête :

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières, tel que complété par l'accord du 12 juillet 1989, les dispositions de l'accord sur l'emploi du 12 juillet 1996 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- des termes << soit du fait de son absence pour un motif donnant lieu ou non à indemnisation de l'employeur, soit >> figurant au premier cas envisagé à l'article 6 du chapitre Ier ;
- des termes << voire d'une affectation au compte d'épargne temps >> figurant au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 12 du chapitre Ier ; - du chapitre III ;
- des termes : << à 32 heures par semaine ou à 139,15 heures par mois, ou >> figurant au premier alinéa de l'article 1er du chapitre IV ;
- des termes : << ou récupérée >> figurant au premier alinéa du paragraphe 7.1 de l'article 7 du chapitre IV ;
- de la deuxième phrase du deuxième alinéa du paragraphe 7.1 de l'article 7 du chapitre IV ;
- de la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 10 du chapitre IV ; - des termes : << soit d'une récupération, soit >> figurant à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 11 du chapitre IV ;
- de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 11 du chapitre IV. Le troisième alinéa de l'article 13 du chapitre Ier est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota.- Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives, no 96-45 en date du 13 décembre 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.

Fait à Paris, le 21 mai 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. Martin