JORF n°164 du 17 juillet 1994

Art. 3. - Les professionnels ayant obtenu leur agrément avant le 27 janvier 1983 restent agréés pour toute la catégorie correspondant à un ou plusieurs produits pour lesquels ils avaient été agréés avant cette date.
Conservent le bénéfice de leur agrément spécifique à chaque catégorie les professionnels agréés entre le 27 janvier 1986 et le jour de la publication du présent arrêté.
Les professionnels agréés pour la catégorie 2 avant le 30 mars 1993 continuent d'être autorisés à délivrer les coussins d'abduction.


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Version 1

Art. 3. - Les professionnels ayant obtenu leur agrément avant le 27 janvier 1983 restent agréés pour toute la catégorie correspondant à un ou plusieurs produits pour lesquels ils avaient été agréés avant cette date.

Conservent le bénéfice de leur agrément spécifique à chaque catégorie les professionnels agréés entre le 27 janvier 1986 et le jour de la publication du présent arrêté.

Les professionnels agréés pour la catégorie 2 avant le 30 mars 1993 continuent d'être autorisés à délivrer les coussins d'abduction.