JORF n°145 du 23 juin 1991

Article 3

Article 3

Le taux annuel de la prime d'administration visée à l'article 1er ci-dessus est fixé à 30. 000 F. Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Cette somme est réévaluée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après visa du contrôleur financier.


Historique des versions

Version 1

Le taux annuel de la prime d'administration visée à l'article 1er ci-dessus est fixé à 30. 000 F. Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Cette somme est réévaluée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après visa du contrôleur financier.