JORF n°165 du 17 juillet 1991

Art. 1er. - Les articles 2 et 3 de l'arrêté du 31 décembre 1985 susvisé sont modifiés comme suit:
&lt;<art. 2="" 3="" 31="" 1977="" 5000="" 25000="" 2.="" -="" les="" droits="" fixes="" par="" opération="" de="" dédouanement="" prévus="" articles="" et="" du="" décret="" décembre="" susvisé="" sont="" fixés="" à:="" <<5="" f="" pour="" chaque="" d'expédition,="" d'exportation="" transit;="" <<8="" d'introduction="" d'importation.="" <<pour="" abonnés="" au="" système,="" locataires="" leur="" terminal,="" le="" montant="" des="" versés="" titre="" opérations="" réalisées="" terminal="" ne="" pourra="" toutefois="" être="" inférieur="" à="" an.="" <<art.="" 3.="" droit="" annuel="" location="" terminaux="" prévu="" l'article="" correspond="" d'accès="" l'abonné="" système.="" il="" est="" fixé="" f.="" la="" l'usager="" facturée="" prestation="" supplémentaire.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 1er. - Les articles 2 et 3 de l'arrêté du 31 décembre 1985 susvisé sont modifiés comme suit:

<<Art. 2. - Les droits fixes par opération de dédouanement prévus par les articles 2 et 3 du décret du 31 décembre 1977 susvisé sont fixés à:

<<5 F pour chaque opération d'expédition, d'exportation et de transit;

<<8 F pour chaque opération d'introduction et d'importation.

<<Pour les abonnés au système, locataires de leur terminal, le montant des droits fixes versés au titre des opérations réalisées par terminal ne pourra toutefois être inférieur à 25000 F par an.

<<Art. 3. - Le droit annuel de location des terminaux prévu par l'article 2 du décret du 31 décembre 1977 correspond au droit d'accès de l'abonné au système. Il est fixé à 5000 F. La location du terminal à l'usager est facturée à titre de prestation supplémentaire.>>