JORF n°176 du 30 juillet 2005

Article 1

Article 1

A compter du 1er janvier 2005, le pourcentage de reversement au fonds national mentionné à l'article L. 961-13 du code du travail est fixé à 5 % du montant des contributions reçues par les organismes collecteurs paritaires agréés gérant les contributions des employeurs au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation.
Le montant des reversements à effectuer est calculé sur la base des taux minima légaux desdites contributions tels qu'ils sont fixés au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 du code du travail.


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Version 1

A compter du 1er janvier 2005, le pourcentage de reversement au fonds national mentionné à l'article L. 961-13 du code du travail est fixé à 5 % du montant des contributions reçues par les organismes collecteurs paritaires agréés gérant les contributions des employeurs au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation.

Le montant des reversements à effectuer est calculé sur la base des taux minima légaux desdites contributions tels qu'ils sont fixés au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 du code du travail.