JORF n°189 du 15 août 2004

Synonymes

PEG 6000.
Macrogol 6000.

Définition

Le polyéthylène glycol 6000 est un mélange de polymères de formule générale H-(OCH2-CH)-OH correspondant à une masse moléculaire relative moyenne d'environ 6 000.
Formule chimique : (C2H4O)n H2O (n = nombre d'unités d'oxyde d'éthylène correspondant à un poids moléculaire de 6 000, soit environ 140).
Poids moléculaire : 5 600-7 000.
Composition : pas moins de 90,0 % et pas plus de 110,0 %.

Description

Un solide blanc ou presque blanc ayant l'aspect de la cire ou de la paraffine.

Identification

A. - Solubilité : très soluble dans l'eau et le chlorure de méthylène. Pratiquement insoluble dans l'alcool, dans l'éther et dans les huiles grasses et minérales.
B. - Intervalle de fusion : entre 55 °C et 61 °C.

Pureté

Viscosité : entre 0,220 et 0,275 kgm-¹s-¹ à 20 °C.
Indice d'hydroxyle : entre 16 et 22.
Cendres sulfatées : pas plus de 0,2 %.
Oxyde d'éthylène : pas plus de 0,2 mg/kg.
Arsenic : pas plus de 3 mg/kg.
Plomb : pas plus de 5 mg/kg. »

A N N E X E I I

L'annexe II de l'arrêté du 2 octobre 1997 susvisé est modifiée comme suit :

  1. Dans la troisième colonne des tableaux, l'intitulé des catégories de denrées alimentaires ci-après est modifié comme suit :
    a) « préparations complètes de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou le régime alimentaire d'une journée » est remplacé par « denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids au sens de l'arrêté du 20 juillet 1977 susvisé » ;
    b) « préparations complètes et apports nutritionnels à prendre sous surveillance médicale » est remplacé par « aliments de régime destinés à des fins médicales spéciales au sens de l'arrêté du 20 septembre 2000 susvisé » ;
    c) « compléments alimentaires liquides » est remplacé par « compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE fournis sous forme liquide » ;
    d) « compléments alimentaires solides » est remplacé par « compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE fournis sous forme solide » ;
    e) « compléments alimentaires à base de vitamines et/ou éléments minéraux sous forme de sirop ou à mâcher » est remplacé par « compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE à base de vitamines et/ou éléments minéraux fournis sous forme de sirop ou sous forme à mâcher ».

  2. Pour l'« aspartame » (E 951), la catégorie suivante est ajoutée sous « Confiseries » :

  3. Pour l'acide cyclamique et ses sels de sodium et de calcium (E 952) :
    a) Pour les catégories suivantes de denrées alimentaires, la dose maximale d'emploi de « 400 mg/l » est remplacée par « 250 mg/l » :
    - boissons aromatisées à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés ;
    - boissons à base de lait et produits dérivés du lait ou de jus de fruits, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés ;
    b) Les catégories de denrées alimentaires et les doses maximales d'emploi ci-dessous sont supprimées :

  4. Les tableaux suivants sont ajoutés :

A N N E X E I I I

Les annexes III, IV et V de l'arrêté du 2 octobre 1997 susvisé sont modifiées comme suit :

  1. A l'annexe III-A :
    a) La note 2 est remplacée par le texte suivant :
    « 2. Les substances figurant sous les numéros E 407, E 407a et E 440 peuvent être normalisées avec des sucres, à condition que cette précision apparaisse en complément de leur numéro et de leur désignation. » ;
    b) Dans la liste des additifs :
    - la ligne entière concernant E 170 est remplacée par le texte suivant : « E 170 carbonate de calcium » ;
    - dans la ligne concernant E 466, le nom : « Gomme de cellulose » est ajouté ;
    - dans la ligne concernant E 469, le nom : « Gomme de cellulose hydrolysée de manière enzymatique » est ajouté.
  2. A l'annexe III-B :
    a) Dans tout le texte, le nom : « E 170 carbonates de calcium » est remplacé par le nom : « E 170 carbonate de calcium » ;
    b) Le texte suivant est ajouté à la liste des additifs et des quantités maximales concernant « les produits de cacao et de chocolat au sens du décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 » :

c) Le texte suivant est inséré dans la liste des additifs et des quantités maximales concernant les « Fruits et légumes non transformés, congelés et surgelés ; fruits et légumes non transformés, réfrigérés et préemballés, prêts à la consommation et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées » :

d) Le texte suivant est ajouté à la liste des additifs et des quantités maximales concernant la « Compote de fruits » :

e) Le texte suivant est inséré dans la liste des additifs et des quantités maximales concernant les « Mozzarella et fromages obtenus à partir de lactosérum » :

f) Le texte suivant est ajouté à l'annexe III-B :

  1. A l'annexe III-C :
    A. - La première partie est modifiée comme suit :
    a) La mention : « Produits de boulangerie précuits et préemballés destinés à la vente au détail » est remplacée par la mention : « Produits de boulangerie précuits et préemballés destinés à la vente au détail et pain à valeur énergétique réduite destiné à la vente au détail » ;
    b) A la fin de cette partie, le texte suivant est ajouté :

B. - La troisième partie est modifiée comme suit :
a) Les lignes suivantes sont supprimées :

b) La denrée alimentaire suivante est ajoutée à la fin du tableau pour l'additif E 1105 :

C. - La quatrième partie est modifiée comme suit :
a) Les denrées alimentaires et quantités maximales suivantes sont ajoutées à la fin de cette partie :

b) Dans la liste des denrées alimentaires concernant E 315 et E 316, la mention : « Produits de viande en conserve et semi-conserve, y compris les produits de charcuterie et de salaison » est remplacée par la mention : « Produits de charcuterie et de salaison et produits de viande en conserve ».
4. A l'annexe III-D :
a) La denrée et la quantité maximale suivantes concernant les numéros E 338 à E 452 sont ajoutées :

b) La denrée et la quantité maximale suivantes concernant les numéros E 338 à E 452 sont supprimées :

c) La denrée et la quantité maximale suivantes sont ajoutées sous le numéro E 416 :

d) Les denrées et quantités maximales suivantes concernant les numéros E 432 à E 436 sont ajoutées :

e) La denrée et la quantité maximale suivantes concernant le numéro E 444 sont ajoutées :

f) La ligne suivante concernant le numéro E 551 est insérée après la liste des denrées alimentaires et quantités maximales pour les numéros E 535 à E 538 :

g) La denrée et la quantité maximale suivantes sont ajoutées sous le numéro E 900 :

h) Dans la liste des denrées alimentaires et quantités maximales pour les numéros E 901 à E 904, le numéro E 903 « Cire de carnauba » est supprimé et les lignes suivantes concernant le numéro E 903 sont ajoutées après le numéro E 904 « Shellac » :

i) Les denrées et quantités maximales suivantes sont ajoutées sous le numéro E 459 :

j) Les lignes suivantes sont ajoutées à la fin de l'annexe :

  1. A l'annexe IV :
    a) La ligne suivante est ajoutée à la fin de l'annexe :

b) Pour E 468, le nom : « Gomme de cellulose réticulée » est ajouté.
6. A l'annexe V :
a) Dans la note d'introduction, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa :
« Les préparations et les aliments de sevrage pour nourrissons et enfants en bas âge peuvent contenir la substance E 1450 (octényle succinate d'amidon sodique) résultant de l'ajout de préparations à base de vitamines ou de préparations à base d'acides gras polyinsaturés. La quantité de E 1450 passant dans le produit prêt à la consommation ne doit pas dépasser 100 mg/kg à partir de préparations à base de vitamines et 1000 mg/kg à partir de préparations à base d'acides gras polyinsaturés. »
b) Dans la quatrième partie :
Le titre est remplacé par le texte suivant :
« ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES ALIMENTS DIÉTÉTIQUES POUR NOURRISSONS ET ENFANTS EN BAS ÂGE DESTINÉS À DES FINS MÉDICALES SPÉCIALES, TELS QUE DÉFINIS DANS L'ARRÊTÉ DU 20 SEPTEMBRE 2000 »
Le texte suivant est ajouté au tableau :


Historique des versions

Version 1

Synonymes

PEG 6000.

Macrogol 6000.

Définition

Le polyéthylène glycol 6000 est un mélange de polymères de formule générale H-(OCH2-CH)-OH correspondant à une masse moléculaire relative moyenne d'environ 6 000.

Formule chimique : (C2H4O)n H2O (n = nombre d'unités d'oxyde d'éthylène correspondant à un poids moléculaire de 6 000, soit environ 140).

Poids moléculaire : 5 600-7 000.

Composition : pas moins de 90,0 % et pas plus de 110,0 %.

Description

Un solide blanc ou presque blanc ayant l'aspect de la cire ou de la paraffine.

Identification

A. - Solubilité : très soluble dans l'eau et le chlorure de méthylène. Pratiquement insoluble dans l'alcool, dans l'éther et dans les huiles grasses et minérales.

B. - Intervalle de fusion : entre 55 °C et 61 °C.

Pureté

Viscosité : entre 0,220 et 0,275 kgm-¹s-¹ à 20 °C.

Indice d'hydroxyle : entre 16 et 22.

Cendres sulfatées : pas plus de 0,2 %.

Oxyde d'éthylène : pas plus de 0,2 mg/kg.

Arsenic : pas plus de 3 mg/kg.

Plomb : pas plus de 5 mg/kg. »

A N N E X E I I

L'annexe II de l'arrêté du 2 octobre 1997 susvisé est modifiée comme suit :

1. Dans la troisième colonne des tableaux, l'intitulé des catégories de denrées alimentaires ci-après est modifié comme suit :

a) « préparations complètes de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou le régime alimentaire d'une journée » est remplacé par « denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids au sens de l'arrêté du 20 juillet 1977 susvisé » ;

b) « préparations complètes et apports nutritionnels à prendre sous surveillance médicale » est remplacé par « aliments de régime destinés à des fins médicales spéciales au sens de l'arrêté du 20 septembre 2000 susvisé » ;

c) « compléments alimentaires liquides » est remplacé par « compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE fournis sous forme liquide » ;

d) « compléments alimentaires solides » est remplacé par « compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE fournis sous forme solide » ;

e) « compléments alimentaires à base de vitamines et/ou éléments minéraux sous forme de sirop ou à mâcher » est remplacé par « compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE à base de vitamines et/ou éléments minéraux fournis sous forme de sirop ou sous forme à mâcher ».

2. Pour l'« aspartame » (E 951), la catégorie suivante est ajoutée sous « Confiseries » :

3. Pour l'acide cyclamique et ses sels de sodium et de calcium (E 952) :

a) Pour les catégories suivantes de denrées alimentaires, la dose maximale d'emploi de « 400 mg/l » est remplacée par « 250 mg/l » :

- boissons aromatisées à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés ;

- boissons à base de lait et produits dérivés du lait ou de jus de fruits, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés ;

b) Les catégories de denrées alimentaires et les doses maximales d'emploi ci-dessous sont supprimées :

4. Les tableaux suivants sont ajoutés :

A N N E X E I I I

Les annexes III, IV et V de l'arrêté du 2 octobre 1997 susvisé sont modifiées comme suit :

1. A l'annexe III-A :

a) La note 2 est remplacée par le texte suivant :

« 2. Les substances figurant sous les numéros E 407, E 407a et E 440 peuvent être normalisées avec des sucres, à condition que cette précision apparaisse en complément de leur numéro et de leur désignation. » ;

b) Dans la liste des additifs :

- la ligne entière concernant E 170 est remplacée par le texte suivant : « E 170 carbonate de calcium » ;

- dans la ligne concernant E 466, le nom : « Gomme de cellulose » est ajouté ;

- dans la ligne concernant E 469, le nom : « Gomme de cellulose hydrolysée de manière enzymatique » est ajouté.

2. A l'annexe III-B :

a) Dans tout le texte, le nom : « E 170 carbonates de calcium » est remplacé par le nom : « E 170 carbonate de calcium » ;

b) Le texte suivant est ajouté à la liste des additifs et des quantités maximales concernant « les produits de cacao et de chocolat au sens du décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 » :

c) Le texte suivant est inséré dans la liste des additifs et des quantités maximales concernant les « Fruits et légumes non transformés, congelés et surgelés ; fruits et légumes non transformés, réfrigérés et préemballés, prêts à la consommation et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées » :

d) Le texte suivant est ajouté à la liste des additifs et des quantités maximales concernant la « Compote de fruits » :

e) Le texte suivant est inséré dans la liste des additifs et des quantités maximales concernant les « Mozzarella et fromages obtenus à partir de lactosérum » :

f) Le texte suivant est ajouté à l'annexe III-B :

3. A l'annexe III-C :

A. - La première partie est modifiée comme suit :

a) La mention : « Produits de boulangerie précuits et préemballés destinés à la vente au détail » est remplacée par la mention : « Produits de boulangerie précuits et préemballés destinés à la vente au détail et pain à valeur énergétique réduite destiné à la vente au détail » ;

b) A la fin de cette partie, le texte suivant est ajouté :

B. - La troisième partie est modifiée comme suit :

a) Les lignes suivantes sont supprimées :

b) La denrée alimentaire suivante est ajoutée à la fin du tableau pour l'additif E 1105 :

C. - La quatrième partie est modifiée comme suit :

a) Les denrées alimentaires et quantités maximales suivantes sont ajoutées à la fin de cette partie :

b) Dans la liste des denrées alimentaires concernant E 315 et E 316, la mention : « Produits de viande en conserve et semi-conserve, y compris les produits de charcuterie et de salaison » est remplacée par la mention : « Produits de charcuterie et de salaison et produits de viande en conserve ».

4. A l'annexe III-D :

a) La denrée et la quantité maximale suivantes concernant les numéros E 338 à E 452 sont ajoutées :

b) La denrée et la quantité maximale suivantes concernant les numéros E 338 à E 452 sont supprimées :

c) La denrée et la quantité maximale suivantes sont ajoutées sous le numéro E 416 :

d) Les denrées et quantités maximales suivantes concernant les numéros E 432 à E 436 sont ajoutées :

e) La denrée et la quantité maximale suivantes concernant le numéro E 444 sont ajoutées :

f) La ligne suivante concernant le numéro E 551 est insérée après la liste des denrées alimentaires et quantités maximales pour les numéros E 535 à E 538 :

g) La denrée et la quantité maximale suivantes sont ajoutées sous le numéro E 900 :

h) Dans la liste des denrées alimentaires et quantités maximales pour les numéros E 901 à E 904, le numéro E 903 « Cire de carnauba » est supprimé et les lignes suivantes concernant le numéro E 903 sont ajoutées après le numéro E 904 « Shellac » :

i) Les denrées et quantités maximales suivantes sont ajoutées sous le numéro E 459 :

j) Les lignes suivantes sont ajoutées à la fin de l'annexe :

5. A l'annexe IV :

a) La ligne suivante est ajoutée à la fin de l'annexe :

b) Pour E 468, le nom : « Gomme de cellulose réticulée » est ajouté.

6. A l'annexe V :

a) Dans la note d'introduction, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa :

« Les préparations et les aliments de sevrage pour nourrissons et enfants en bas âge peuvent contenir la substance E 1450 (octényle succinate d'amidon sodique) résultant de l'ajout de préparations à base de vitamines ou de préparations à base d'acides gras polyinsaturés. La quantité de E 1450 passant dans le produit prêt à la consommation ne doit pas dépasser 100 mg/kg à partir de préparations à base de vitamines et 1000 mg/kg à partir de préparations à base d'acides gras polyinsaturés. »

b) Dans la quatrième partie :

Le titre est remplacé par le texte suivant :

« ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES ALIMENTS DIÉTÉTIQUES POUR NOURRISSONS ET ENFANTS EN BAS ÂGE DESTINÉS À DES FINS MÉDICALES SPÉCIALES, TELS QUE DÉFINIS DANS L'ARRÊTÉ DU 20 SEPTEMBRE 2000 »

Le texte suivant est ajouté au tableau :