JORF n°173 du 29 juillet 1999

Art. 2. - La réouverture de l'établissement susvisé avant ce délai pourra s'effectuer s'il a été reconnu en tous points conforme à la réglementation en vigueur par les autorités chargées de son contrôle.


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Art. 2. - La réouverture de l'établissement susvisé avant ce délai pourra s'effectuer s'il a été reconnu en tous points conforme à la réglementation en vigueur par les autorités chargées de son contrôle.