JORF n°178 du 4 août 1998

Art. 2. - Chaque ministère désigne, en raison de sa compétence, son (ou ses) représentant(s) et suppléant(s) qui figure(nt) sur une liste tenue par le secrétariat général.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Chaque ministère désigne, en raison de sa compétence, son (ou ses) représentant(s) et suppléant(s) qui figure(nt) sur une liste tenue par le secrétariat général.