Art. 12. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV,
postulant le certificat d'aptitude professionnelle autoroutier par la voie des unités capitalisables, sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisable des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle.
Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles postulant le certificat d'aptitude professionnelle Agent autoroutier par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante.
Les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle Agent autoroutier par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'épreuve EP 1 ou EP 2 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour l'épreuve correspondant à celle qu'ils n'ont pas obtenue.
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