JORF n°176 du 31 juillet 1997

Art. 5. - Lorsqu'un candidat postule le certificat d'aptitude professionnelle Agent autoroutier par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le diplôme est attribué au vu des résultats obtenus :
- soit par combinaison d'épreuves évaluées par contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté ;
- soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales, dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté.
L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.


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Version 1

Art. 5. - Lorsqu'un candidat postule le certificat d'aptitude professionnelle Agent autoroutier par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le diplôme est attribué au vu des résultats obtenus :

- soit par combinaison d'épreuves évaluées par contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté ;

- soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales, dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté.

L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.