JORF n°204 du 3 septembre 1994

Art. 1er. - Les directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse recrutés par la voie des concours externe et interne et ceux promus au choix après inscription sur une liste d'aptitude bénéficient, pendant la durée du stage et conformément à l'article 7 du décret du 9 septembre 1992 susvisé,
d'une formation organisée par le Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse.


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Version 1

Art. 1er. - Les directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse recrutés par la voie des concours externe et interne et ceux promus au choix après inscription sur une liste d'aptitude bénéficient, pendant la durée du stage et conformément à l'article 7 du décret du 9 septembre 1992 susvisé,

d'une formation organisée par le Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse.